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22/09/2020 | FRANCE | N°443778

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 septembre 2020, 443778


Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 443778, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 15 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, avant dire droit, à la ministre de la transition écologique de produire l'avis motivé du 2 juillet 2020 adressé par la Commission européenne à la France ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'

arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la ca...

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 443778, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 15 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, avant dire droit, à la ministre de la transition écologique de produire l'avis motivé du 2 juillet 2020 adressé par la Commission européenne à la France ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes et de matoles dans le département du Lot-et-Garonne pour la campagne 2020-2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'arrêté contesté, dont le début d'exécution est imminent, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation et à la défense des oiseaux, et notamment à leur bien-être, en autorisant la capture d'un nombre particulièrement élevé d'oiseaux au risque de conduire à la destruction irréversible et imminente d'un grand nombre de spécimens, eu égard au mauvais état de conservation de l'espèce concernée, et utilisant des méthodes peu sélectives, et, d'autre part, aucun intérêt public ne s'attache à l'exécution dudit arrêté ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la synthèse des observations du public n'a pas été réalisée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

- il méconnaît le principe de non-régression énoncé au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- il méconnaît le principe de prévention en l'absence d'utilisation des meilleures techniques disponibles, tel qu'il ressort de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- il méconnaît les articles 8 et 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009, transposés à l'article L. 424-4 du code de l'environnement, dès lors que, d'une part, les méthodes de chasse employées ne permettent pas de respecter le critère de sélectivité nécessaire à l'autorisation de cette pratique et, d'autre part, l'absence d'autre solution satisfaisante de capture n'est pas justifiée de manière précise et adéquate ;

- il méconnaît les principes de précaution et de conciliation, garantis notamment à l'article 6 de la Charte de l'environnement et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne respecte pas l'exigence de protection d'une espèce en déclin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 septembre 2020, la fédération nationale des chasseurs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

La requête a été communiquée à l'Office français de la biodiversité qui n'a pas produit d'observations.

II. Sous le n° 443779, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 15 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, avant dire droit, à la ministre de la transition écologique de produire l'avis motivé du 2 juillet 2020 adressé par la Commission européenne à la France ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture des vanneaux et des pluviers dorés dans le département des Ardennes pour la campagne 2020-2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête précédente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 septembre 2020, la fédération nationale des chasseurs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

La requête a été communiquée à l'Office français de la biodiversité qui n'a pas produit d'observations.

III. Sous le n° 443781, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 15 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, avant dire droit, à la ministre de la transition écologique de produire l'avis motivé du 2 juillet 2020 adressé par la Commission européenne à la France ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la tenderie aux grives et aux merles noirs dans le département des Ardennes pour la campagne 2020-2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que dans les requêtes précédentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 septembre 2020, la fédération nationale des chasseurs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

La requête a été communiquée à l'Office français de la biodiversité qui n'a pas produit d'observations.

IV. Sous le n° 443782, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 15 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, avant dire droit, à la ministre de la transition écologique de produire l'avis motivé du 2 juillet 2020 adressé par la Commission européenne à la France ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes et de matoles dans le département des Landes pour la campagne 2020-2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que dans les requêtes précédentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 septembre 2020, la fédération nationale des chasseurs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

La requête a été communiquée à l'Office français de la biodiversité qui n'a pas produit d'observations.

V. Sous le n° 443784, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 15 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, avant dire droit, à la ministre de la transition écologique de produire l'avis motivé du 2 juillet 2020 adressé par la Commission européenne à la France ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans le département de la Gironde pour la campagne 2020-2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que dans les requêtes précédentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 septembre 2020, la fédération nationale des chasseurs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

La requête a été communiquée à l'Office français de la biodiversité qui n'a pas produit d'observations.

VI. Sous le n° 443788, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 15 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, avant dire droit, à la ministre de la transition écologique de produire l'avis motivé du 2 juillet 2020 adressé par la Commission européenne à la France ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2020-2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que dans les requêtes précédentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 septembre 2020, la fédération nationale des chasseurs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

La requête a été communiquée à l'Office français de la biodiversité qui n'a pas produit d'observations.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association One Voice et, d'autre part, la ministre de la transition écologique, l'Office français de la biodiversité et la fédération nationale des chasseurs ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 septembre 2020, à 10 heures :

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association One Voice ;

- le représentant de l'association One Voice ;

- les représentants de la ministre de la transition écologique ;

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la fédération nationale des chasseurs ;

- le représentant de la fédération nationale des chasseurs ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 17 septembre 2020 à 18 heures, puis au 18 septembre 2020 à 18 heures.

Un nouveau mémoire, enregistré le 17 septembre 2020, a été présenté par la ministre de la transition écologique sous le n° 443779. Elle maintient ses conclusions et ses moyens.

Un nouveau mémoire, enregistré le 18 septembre 2020, avant la clôture de l'instruction, a été présenté par l'association One Voice dans l'ensemble des affaires. Elle maintient ses conclusions et ses moyens.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus tendent à la suspension de l'exécution de six arrêtés du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition énergétique relatifs à la capture d'oiseaux sauvages et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. La fédération nationale des chasseurs justifie d'un intérêt suffisant au maintien des arrêtés contestés. Ainsi, ses interventions dans le cadre des requêtes visées ci-dessus sont recevables.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Aux termes de l'article de l'article L. 424-4 du code de l'environnement : " Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. (...) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa. / (...) ".

5. Par six arrêtés du 27 juillet 2020, dont l'association One Voice demande la suspension, la ministre de la transition écologique a fixé pour la campagne 2020-2021, en premier lieu, à respectivement 4 100 et 61 600 le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes ou de matoles dans les départements du Lot-et-Garonne et des Landes, en deuxième lieu, à 38 600 et 2 200 le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques, en troisième lieu, à 1 200 vanneaux et 30 pluviers dorés le nombre maximum de spécimens pouvant être capturés dans le département des Ardennes et, en dernier lieu, à 5 800 le nombre maximum de grives ou de merles noirs pouvant être capturés dans ce même département.

6. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre les arrêtés contestés, l'association One Voice invoque l'imminence de la date de début de la campagne 2020-2021 ainsi que la souffrance animale provoquée par les méthodes de capture autorisées. Elle soutient en outre que les prélèvements autorisés seraient excessifs au regard de la population " française " totale des espèces concernées. Elle soutient enfin que les méthodes de capture autorisées présentent un caractère non sélectif générant un risque important de capture d'oiseaux autres que ceux visés, et notamment d'espèces protégées en application du code de l'environnement. Toutefois, les éléments avancés par l'association requérante devant le juge des référés ne suffisent pas à remettre en cause ceux produits par la ministre de la transition écologique et par la fédération nationale des chasseurs, concernant en particulier l'importance des populations d'oiseaux concernés en France au regard du nombre de prélèvements autorisés, le caractère sélectif des méthodes de capture en cause et les précautions imposées aux chasseurs. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier la suspension des arrêtés attaqués.

7. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés ni de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction avant dire droit, qu'il y a lieu de rejeter les six requêtes, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la fédération nationale des chasseurs est admise.

Article 2 : Les requêtes de l'association One Voice sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, à la ministre de la transition écologique et à la fédération nationale des chasseurs.

Copie en sera adressée à l'Office français de la biodiversité.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 443778
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2020, n° 443778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:443778.20200922
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