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22/07/2020 | FRANCE | N°441902

France | France, Conseil d'État, 22 juillet 2020, 441902


Vu la procédure suivante :

L'Association juridique du collectif du 5 novembre (AJC5N) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- à titre principal, de reconnaître l'atteinte manifestement grave et illégale au droit de propriété, au droit de mener une vie familiale normale, au droit au respect de la vie et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et d'enjoindre à la ville de Marseille de mettre fin sans délai à sa carence

en matière d'immeuble faisant l'objet d'un signalement ou d'un arrêté de p...

Vu la procédure suivante :

L'Association juridique du collectif du 5 novembre (AJC5N) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- à titre principal, de reconnaître l'atteinte manifestement grave et illégale au droit de propriété, au droit de mener une vie familiale normale, au droit au respect de la vie et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et d'enjoindre à la ville de Marseille de mettre fin sans délai à sa carence en matière d'immeuble faisant l'objet d'un signalement ou d'un arrêté de péril, et notamment de :

* se doter des moyens matériels et humains pour résorber le stock de signalements de suspicion de péril non traités et d'immeubles en péril non suivis ;

* procéder, le cas échéant, à la mise en place de périmètres de sécurité réellement efficients, solides et pérennes, autour des immeubles frappés d'un arrêté de péril ;

* prévenir par tout moyen les atteintes aux biens des immeubles évacués et faire cesser toutes les violations des interdictions d'occuper lesdits immeubles ;

* réaliser d'office les travaux prescrits par les arrêtés de péril une fois dépassés les délais prévus par ces mêmes arrêtés ;

* passer les marchés pour les travaux typiquement observés sur les arrêtés de péril où les propriétaires sont défaillants, afin de pouvoir répondre de manière répétée à ses obligations de travaux d'office si nécessaire sur toute la ville ;

* assurer la formation juridique des agents du service de la sécurité des immeubles ;

* procéder à la communication des documents administratifs concernant les immeubles des propriétaires ou locataires qui en feraient la demande ;

* procéder à la modification des recueils d'actes administratifs au vu des arrêtés y étant manquants et procéder à une nouvelle publication sur le site internet de la ville mentionnant les documents repris ;

* procéder à la communication du document " investigation géotechnique ville de Marseille - 62-97 rue d'Aubagne " et des annexes du rapport de synthèse du collège d'experts à l'ensemble des syndics concernés ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés auxquelles il est porté atteinte.

Par une ordonnance n° 2004633 du 29 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AJC5N demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande, en particulier d'enjoindre à la ville de Marseille de mettre fin, sans délai, à sa carence en matière d'immeuble faisant l'objet d'un signalement ou d'un arrêté de péril ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai d'appel imparti ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'elle retient que les demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Marseille de se doter des moyens matériels et humains pour résorber le stock de signalements de suspicion de péril non traités et d'immeubles en péril non suivis, de passer des marchés pour tous les travaux typiquement observés sur les arrêtés de péril où les propriétaires sont défaillants et d'assurer la formation juridique des agents du service de la sécurité des immeubles ne sont pas au nombre des mesures d'urgence susceptibles d'être prises par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors que ces mesures sont destinées à mettre fin à un risque grave pour la vie et l'intégrité physique des habitants des logements menacés, qu'elles ne peuvent être regardées comme uniquement constitutives de mesures d'ordre structurel reposant sur des choix de politiques publiques et qu'en tout état de cause, elles peuvent se traduire par des injonctions permettant la mise en place immédiate d'aménagements provisoires dans l'attente de solutions pérennes ;

- elle est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde, pour juger qu'une carence de la ville de Marseille en matière d'immeubles faisant l'objet d'un signalement ou d'un arrêté de péril ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, sur les moyens dont dispose l'administration et sur les actions qu'elle a mises en oeuvre, alors, en tout état de cause, qu'il n'était pas établi que ces actions ont été suffisantes et que l'absence d'exécution d'office des travaux prescrits en cas de défaillance des propriétaires constitue l'un des aspects les plus préjudiciables au droit à la vie ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle retient que le droit d'accès aux documents administratifs ne saurait être regardé comme présentant le caractère d'une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu'il est admis que la méconnaissance de ce droit peut, dans certaines circonstances, justifier l'intervention du juge du référé-liberté ;

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Association juridique du collectif du 5 novembre (AJC5N) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la ville Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin sans délai à sa carence en matière d'immeubles faisant l'objet d'un signalement ou d'un arrêté de péril. L'association a, en particulier, demandé qu'il soit enjoint à la ville de Marseille, en premier lieu, de se doter de moyens matériels et humains propres à lui permettre de résorber le stock de signalements de suspicion de péril non traités et d'immeubles en péril non suivis, de passer les marchés publics lui permettant d'être en mesure d'entreprendre sans délais les travaux qu'elle est susceptible de devoir réaliser sur les immeubles faisant l'objet d'arrêtés de péril en substitution des propriétaires défaillants et d'assurer la formation juridique des agents du service de la sécurité des immeubles, en deuxième lieu, d'assurer la mise à jour du recueil des actes administratifs et de son site internet pour y mentionner l'ensemble des arrêtés de péril, de procéder à la mise en place de périmètres de sécurité efficaces et pérenne autour des immeubles frappés d'un arrêté de péril, de prévenir par tous moyens les atteintes aux biens des immeubles évacués, de faire cesser toutes violations des interdictions d'occuper lesdits immeubles et de réaliser d'office les travaux prescrits par les arrêtés de péril une fois dépassés les délais prévus par ces mêmes arrêtés et, en troisième lieu, de procéder à la communications de divers documents administratifs auprès des propriétaires, syndics ou locataires qui en feraient la demande. L'association relève appel de l'ordonnance du 29 juin 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

4. S'agissant en premier lieu des demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Marseille de se doter de moyens matériels et humains propres à lui permettre de résorber le stock de signalements de suspicion de péril non traités et d'immeubles en péril non suivis, de passer des marchés publics afin de se mettre en situation de pouvoir réaliser sans délai, sur l'ensemble de la ville, des travaux sur les immeubles faisant l'objet d'arrêtés de péril en lieu et place des propriétaires défaillants et d'assurer la formation juridique des agents du service de la sécurité des immeubles, de telles demandes tendent, eu égard à leur objet, au prononcé de mesures d'ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d'être mises en oeuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai. Elles ne sont pas au nombre des mesures de sauvegarde que la situation permet de prendre utilement dans les délais d'intervention du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elles ne peuvent par suite être ordonnées, ainsi que l'a jugé, sans se méprendre sur la portée de son office, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

5. S'agissant en deuxième lieu, des demandes tendant à ce que la ville de Marseille agisse directement sur les immeubles faisant l'objet d'un signalement ou d'un arrêté de péril, il ressort des éléments produit par la ville de Marseille au dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif qu'à la suite de l'effondrement de deux immeubles situés rue d'Aubagne le 5 novembre 2018, 2 764 signalements d'immeubles ont été effectués, 3 018 visites de sécurité ont été réalisées et 578 immeubles ont été évacués. S'agissant du suivi des périls, 571 requêtes ont été présentées au tribunal administratif, 427 arrêtés de péril grave et imminent ont été édictés, 94 ont fait l'objet d'arrêtés de main levée complète et 38 de main levée partielle. D'importants moyens humains ont été affectés par la ville de Marseille à ces actions, notamment au sein de la direction de la prévention et de la gestion des risques, avec la création de 15 emplois d'ingénieurs " risques bâtiments ", l'effectif global de cette direction passant de 55 à 130 personnes. Des délibérations du conseil municipal ont été prises, notamment une délibération du 20 décembre 2018 autorisant la prise en charge des études et expertises, des travaux d'urgence et de mise en sécurité et des délibérations des 4 février, 1er avril et 16 septembre 2019 approuvant l'attribution d'une subvention exceptionnelle aux syndicats des copropriétés et propriétaires des immeubles compris dans le périmètre des rues d'Aubagne et Jean Roque pour la réalisation des diagnostics sur l'état des immeubles sinistrés.

6. L'association requérante soutient qu'il demeurerait à ce jour un grand nombre de signalements d'immeubles suspectés de péril non traités, que l'édiction des arrêtés de périls prendrait un temps anormalement long, que l'interdiction d'occuper et d'utiliser les lieux ainsi que les périmètres de sécurité prescrits ne seraient pas respectés et seraient à l'origine d'occupations illégales et d'actes de vandalismes ou de cambriolages et que la ville n'aurait jamais exécuté d'office des travaux en substitution des propriétaires défaillants, de sorte que le juge des référés aurait selon elle estimé à tort, sur la base des éléments mentionnés plus haut et compte tenu du grand nombre d'immeubles à traiter, des moyens nécessaires pour ce faire et de la durée inhérente à une telle action, que la ville de Marseille n'avait pas fait preuve, en la matière, d'une carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de propriété, au droit au respect de la dignité humaine, au droit à une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'association se borne toutefois à invoquer, en appel, des arguments généraux sans faire état d'aucun immeuble précisément identifié dans lesquels subsisterait une situation de nature à mettre en péril la santé ou la sécurité des personnes, et n'apporte ainsi pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif et à justifier qu'il soit enjoint à la ville de Marseille de prendre à très bref délai des mesures déterminées concernant des immeubles donnés.

7. S'agissant en troisième lieu des demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Marseille de communiquer divers documents, il ne résulte pas de l'instruction et n'est au demeurant pas soutenu que celle-ci aurait été saisie de demandes de communication de documents administratifs précisément identifiés auxquelles elle aurait refusé de faire droit. Le moyen tiré de ce qu'en ne procédant pas à cette communication, la ville de Marseille aurait porté atteinte à une liberté fondamentale ne peut, par suite en en tout état de cause, qu'être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association requérante n'est manifestement pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Son appel doit, par suite, être rejeté en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'AJC5N est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association juridique du collectif du 5 novembre.

Copie en sera adressée à la ville de Marseille.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 441902
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 441902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:441902.20200722
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