La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2020 | FRANCE | N°441443

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juillet 2020, 441443


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 441443, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 3 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société US Orléans Loiret Football demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2020 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a réformé, en la privant de tout effet, la décision de l'assemb

lée générale de la Ligue de football professionnel du 20 mai 2020 portant à vingt-de...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 441443, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 3 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société US Orléans Loiret Football demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2020 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a réformé, en la privant de tout effet, la décision de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel du 20 mai 2020 portant à vingt-deux clubs le format de la Ligue 2 et maintenant en Ligue 2, pour la saison 2020-2021, les clubs classés en 19ème et 20ème position de ce championnat à l'issue de la saison 2019-2020 ;

2°) d'ordonner, par voie de conséquence, la suspension de l'exécution de la décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 5 juin 2020 prononçant la relégation en National 1 des clubs classés en 19ème et 20ème position de Ligue 2 ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors, en premier lieu, qu'elle se trouve dans l'incapacité de concourir, pour la saison 2020-2021, en Ligue 2, alors même que ses résultats sportifs rendaient possible un maintien dans ce championnat, en deuxième lieu, que l'imminence de la prochaine saison sportive, débutant au plus tard le 21 août 2020, implique la nécessité, en termes notamment de gestion des effectifs et de politique de recrutement, de connaître le championnat dans lequel elle évoluera, et, en dernier lieu, que les catégories de compétition disputées ont un impact immédiat sur les ressources des clubs et sur les décisions à venir relatives aux investissements, notamment humains ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 27 mai 2020 est entachée d'illégalité externe dès lors, en premier lieu, qu'il n'apparaît pas, d'une part, que la demande d'évocation de la décision du 20 mai 2020 ait été revêtue de la signature d'au moins six membres du comité exécutif de la Fédération française de football et, d'autre part, que ces signatures, à les supposer effectives, aient été réalisées conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du code civil et suivants et, en second lieu, qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire suffisante, en méconnaissance de l'article 199 des règlements généraux de la Fédération française de football ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la Ligue de football professionnel, en tirant les conséquences de l'interruption des championnats, n'a aucunement excédé le cadre de la gestion du football professionnel qui lui a été déléguée par la Fédération française de football ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que, d'une part, conformément à la combinaison de l'article 3 de la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel et de l'article 12 des statuts de la Ligue de football professionnel, l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel pouvait procéder à la modification du format de la Ligue 2 et ce faisant, décider que cette compétition comporterait 22 clubs pour la saison 2020-2021 et, d'autre part et au surplus, le comité exécutif de la Fédération française de football n'a nullement remis en cause ce format des compétitions lors de l'adoption d'une nouvelle convention pour la période 2020-2024 ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le comité exécutif de la Fédération française de football ne pouvait se fonder sur la méconnaissance, par l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel, des décisions du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et du comité exécutif de la Fédération française de football dès lors que, d'une part, aucune disposition de nature législative ou règlementaire ne fait obligation à la Ligue de football professionnel de se conformer à ces décisions, d'autre part, une telle méconnaissance, à la supposer avérée, ne permet pas l'usage de son pouvoir de réformation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation pour avoir considéré que la décision réformée était contraire à l'intérêt supérieur du football, alors que ce dernier n'exclut pas tout système avec montée et sans descente ou une saison blanche, qu'aucun traitement privilégié visant à préserver les intérêts particuliers de l'US Orléans ne pouvait être allégué à l'encontre de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel, que l'absence de relégation ne rompt pas l'équité avec les autres clubs, qu'aucune atteinte au bon déroulement du championnat de Ligue 2 ne résultera de la difficulté d'organiser un calendrier devant compter 42 journées, que le motif tiré d'un risque pour la santé des joueurs n'est pas pertinent, que les conséquences sur les autres championnats, en particulier amateurs, ne sont pas établies et que les circonstances exceptionnelles et les impératifs de solidarité en découlant justifiaient l'application d'un système dérogatoire en matière de relégation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la Fédération française de football conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société US Orléans Loiret Football la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard notamment aux considérations d'intérêt général qui s'opposent à la suspension de la décision contestée, et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2020, la Ligue de football professionnel a produit des observations par lesquelles elle s'associe aux moyens et conclusions de la Fédération française de football.

La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et à la ministre des sports, qui n'ont pas produit de mémoire.

2° Sous le n° 441450, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 3 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Le Mans Football Club demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2020 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a réformé, en la privant de tout effet, la décision de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel du 20 mai 2020 portant à vingt-deux clubs le format de la Ligue 2 et maintenant en Ligue 2, pour la saison 2020-2021, les clubs classés en 19ème et 20ème position de ce championnat à l'issue de la saison 2019-2020 ;

2°) d'ordonner, par voie de conséquence, la suspension de l'exécution de la² décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 5 juin 2020 prononçant la relégation en National 1 des clubs classés en 19ème et 20ème position de Ligue 2 ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Conseil d'Etat est compétent, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée, en premier lieu, ayant pour conséquence la relégation en championnat amateur National 1 du Mans FC, a un impact budgétaire et financier grave et immédiat sur son activité, en deuxième lieu, fait obstacle à la constitution d'une équipe, eu égard notamment à l'impossibilité de prolonger les contrats de quatre joueurs, conditionnée au maintien en Ligue 2 et, d'autre part, à la difficulté de recruter des joueurs à l'occasion de l'ouverture du mercato d'été, et, en troisième lieu, a des conséquences financières, sportives, et sociales qui affectent notamment le projet du club du Mans de construire un centre de formation, alors que la suspension de la décision peut servir l'intérêt général ou, à tout le moins, qu'aucun motif d'intérêt général ne peut s'opposer à une mesure de suspension ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- à titre principal, la décision attaquée est entachée d'illégalité interne ;

- en premier lieu, elle est entachée d'erreur de droit en ce que le comité exécutif de la Fédération française de football ne pouvait fonder son pouvoir de réformation sur la méconnaissance, par l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel, des décisions du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et du comité exécutif de la Fédération française de football ;

- en deuxième lieu, elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'utilisation d'un tel pouvoir de réformation ne pouvait être justifiée par la méconnaissance d'un " principe général " d'exclusion d'un système avec montée et sans descente en vertu de l'impératif de préservation d'une logique sportive et du principe de conservation du " système des promotions et relégations ", dès lors que, premièrement, le comité exécutif est incompétent pour définir les " principes généraux " du football, deuxièmement, de tels principes n'existent pas, troisièmement, l'existence de circonstances exceptionnelles justifiait l'absence de relégation et, en tout état de cause, de tels principes ne figurent pas au nombre des normes dont la violation permet au comité exécutif de faire usage de son pouvoir de réformation ;

- en troisième lieu, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, en ce qu'elle n'est pas justifiée par " l'intérêt supérieur du football ", dès lors que ce dernier n'exclut pas tout système avec montée et sans descente ou une saison blanche, qu'aucun traitement privilégié visant à préserver les " intérêts particuliers " du Mans FC et de l'US Orléans ne pouvait être allégué à l'encontre de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel, que l'absence de relégation ne rompt pas l'équité avec les autres clubs, qu'aucune atteinte au bon déroulement du championnat de Ligue 2 ne résultera de la difficulté d'organiser un calendrier devant compter 42 journées, que le motif tiré d'un risque pour la santé des joueurs n'est pas pertinent et que les conséquences sur les autres championnats, en particulier amateurs, ne sont pas établies ;

- à titre subsidiaire, elle est entachée d'illégalité externe en ce que, d'une part, elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors notamment qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 199 des règlements généraux de la Fédération française de football et, d'autre part, elle est insuffisamment motivée, eu égard en particulier à l'absence d'identification des décisions du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et du comité exécutif de la Fédération française de football que l'assemblée générale de la Ligue aurait méconnues.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 3 juillet 2020, la Fédération française de football conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Le Mans Football Club la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard notamment aux considérations d'intérêt général qui s'opposent à la suspension de la décision contestée, et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2020, la Ligue de football professionnel a produit des observations par lesquelles elle s'associe aux moyens et conclusions de la Fédération française de football.

La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et à la ministre des sports, qui n'ont pas produit de mémoire.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société US Orléans Loiret Football et la société Le Mans Football Club, et d'autre part, la Fédération française de football, le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre des sports et la Ligue de football professionnel ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 juillet 2020, à 17 heures :

- Me Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la société US Orléans Loiret Football ;

- les représentants de la société Union Sportive Orléans Loiret Football ;

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la société Le Mans Football Club ;

- les représentants de la société Le Mans Football Club ;

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel ;

- les représentants de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 6 juillet à 13 heures.

La SASP Le Mans Football Club a produit un nouveau mémoire, le 6 juillet 2020, sous le n° 441443, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

La société US Orléanc Loiret Football a produit un nouveau mémoire, le 6 juillet 2020, sous le n° 441450, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code du sport ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le règlement administratif de la Ligue de football professionnel 2019/2020 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Sur les circonstances dans lesquelles est intervenue la décision contestée :

2. En raison de l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et de sa propagation sur le territoire français, le ministre des solidarités et de la santé, par plusieurs arrêtés successifs pris à compter du 4 mars 2020, a interdit, de façon de plus en plus stricte, les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée un certain nombre de personnes, et a décidé la fermeture d'un nombre croissant de catégories d'établissements recevant du public. Par un décret du 16 mars 2020, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour des motifs limitativement énumérés. La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, terme ultérieurement reporté au 10 juillet 2020 par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Le Premier ministre, par un décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a réitéré le principe de l'interdiction des déplacements, la prohibition de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert et la fermeture de la plupart des établissements accueillant du public, notamment les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, ainsi que les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives. Ce régime juridique est resté applicable, avec quelques ajustements, jusqu'au 11 mai 2020, soit postérieurement à l'édiction de la décision contestée.

3. A partir de l'intervention du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les déplacements ont été autorisés dans un rayon de cent kilomètres ; a été maintenue l'interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ; les établissements sportifs couverts sont demeurés fermés ; les établissements sportifs de plein air ont pu organiser la pratique de certaines activités physiques et sportives, mais pas celle des sports collectifs. Le décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a maintenu ce régime juridique, sauf pour l'interdiction des déplacements, dans les départements classés en zone orange ; dans ceux classés en zone verte, la pratique des sports collectifs a été rendue possible pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels, à l'exception de toute pratique compétitive, cette dernière réserve n'ayant été levée que par un décret du 21 juin 2020. Par ailleurs, aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

4. Lors de sa réunion téléphonique du 30 avril 2020, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a décidé :

- de prononcer l'arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2019/2020 ;

- pour la Ligue 1, de tirer les conséquences du fait que toutes les rencontres de la 28ème journée n'avaient pas pu avoir lieu en arrêtant un classement définitif sur la base d'un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés ;

- pour la Ligue 2, d'arrêter un classement définitif sur la base de celui existant à l'issue de la 28ème journée ;

- d'enregistrer en conséquences les classements de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ;

- d'attribuer le titre de champion de France de Ligue 1 au Paris-Saint-Germain et celui de champion de France de Ligue 2 au FC Lorient ;

- de ne pas organiser, contrairement aux règles normalement applicables, de matchs de " play-offs " entre les clubs ayant terminé 3ème, 4ème et 5ème de Ligue 2 non plus que le match de barrage devant normalement opposer le vainqueur de ces " play-offs " au 18ème de Ligue 1 et, par suite, de prononcer l'accession en Ligue 1 des clubs classés en première et deuxième position de Ligue 2 (FC Lorient et RC Lens) et de prononcer la relégation en Ligue 2 des clubs classés en dix-neuvième et vingtième position de Ligue 1 (Amiens SC et Toulouse FC) ;

- de renvoyer à l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel la question du format du championnat de Ligue 2 pour la saison 2020/2021.

5. A la suite de son assemblée générale du 20 mai 2020, la Ligue de football professionnel a décidé de porter à vingt-deux le nombre de clubs participant au championnat de Ligue 2 pour la saison 2020-2021, de sorte qu'aucune relégation vers le championnat de National 1 n'aurait lieu. Toutefois, le 27 mai 2020, le comité exécutif de la Fédération française de football a réformé et privé de tout effet la décision de la Ligue de football professionnel et décidé que seraient rétrogradés en National 1 les clubs classés en 19ème et 20ème de la Ligue 2. Postérieurement à cette décision, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a, par une décision du 5 juin 2020, prononcé la relégation en National 1 des clubs classés en 19e et 20e position de Ligue 2 à l'issue de la saison 2019-2020.

6. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la société Union Sportive Orléans Loiret Football et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Le Mans Football Club demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2020 du comité exécutif de la Fédération française de football et, par voie de conséquence, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2020 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel.

Sur le cadre juridique :

7. Aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. " Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (...). " Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives (...). " Aux termes de l'article R. 131-32 du même code : " Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; / 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; / 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; / 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves. " Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (...). " Aux termes de l'article R. 132-1 du même code, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit, soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs. En application de l'article R. 132-12 du même code, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle, sous réserve des compétences propres de la fédération et des compétences exercées en commun par la fédération et par la ligue mentionnées aux articles R. 132-10 et R. 132-11. Les relations entre la fédération délégataire et la ligue qu'elle crée sont, en vertu de l'article R. 132-9, fixées par une convention qui, selon l'article R. 132-15, " précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération ". Par une convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel en application de l'article R. 132-9 du code du sport, la gestion du football professionnel a été déléguée à la Ligue de football professionnel, notamment chargée d'organiser, de gérer et de réglementer le championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2. Aux termes de l'article 5 de cette convention : " A l'exception des décisions d'ordre disciplinaire le Comité Exécutif peut se saisir, conformément à l'article 13 du Règlement Intérieur de la F.F.F., pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l'Assemblée et par les instances élues ou nommées de la L.F.P., qu'il jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements. "

Sur la demande en référé :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du comité exécutif de la Fédération française de football :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 199 des règlements généraux de la Fédération française de football : " 1. Pour éventuellement les réformer, dès lors qu'il les jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements, le Comité Exécutif peut se saisir de toutes décisions sauf en matière disciplinaire. / 2. A peine de nullité, la demande d'évocation devra être revêtue de la signature d'au moins six membres du Comité Exécutif. / 3. Cette demande doit être adressée au Secrétariat du Comité Exécutif dans un délai maximum de dix jours, suivant la date de notification ou de publication de la décision définitive contestée. / 4. Si le Comité Exécutif se saisit lui-même, le délai est porté à un mois. 5. La procédure est exclusivement écrite, tout intéressé pouvant faire valoir par écrit son argumentation qui est soumise à l'examen du Comité Exécutif ".

9. Il ressort des pièces du dossier que des demandes d'évocation ont été présentées par onze membres du comité exécutif. Ces demandes ayant été signées de façon manuscrite, le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions du code civil relatives à la signature électronique ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, la Fédération française de football, qui n'y était pas tenue, s'agissant de l'édiction de dispositions réglementaires, a invité les clubs requérants à faire valoir leurs observations écrites avant de prendre la décision contestée et leur a laissé, à cette fin, un délai de quarante-huit heures, qui ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme insuffisant. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté.

11. En troisième lieu, la décision contestée est, en tout état de cause, suffisamment motivée.

12. Aucun des moyens relatifs à la légalité externe de la décision contestée n'est, par suite, propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du comité exécutif de la Fédération française de football :

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il revient à la Fédération, le cas échéant, de réformer les décisions de la Ligue qui seraient contraires à ses statuts et règlements ou qui porteraient atteinte aux intérêts généraux dont elle a la charge.

14. Le comité exécutif de la Fédération française de football, confrontée à l'impossibilité de poursuivre les championnats amateurs, et en l'absence de toute disposition préexistante fixant les règles à suivre lorsque des circonstances imprévues conduisent à interrompre les compétitions de façon définitive avant leur terme, a fait le choix, le 16 avril 2020, s'agissant de ces championnats, d'arrêter des classements soit en fonction du nombre de points acquis par chaque équipe lors de l'interruption lorsque toutes les équipes avaient joué le même nombre de matchs, soit, au cas contraire, par l'application, pour chaque équipe, d'un quotient issu du rapport entre le nombre de points et le nombre de matchs joués, et de procéder à des accessions au niveau supérieur et à des relégations au niveau inférieur sur la base des classements ainsi arrêtés. La Fédération a ainsi estimé que, dans de telles circonstances, l'équité sportive permettait d'établir des classements pour les championnats amateurs, compte tenu du nombre de rencontres disputées, et qu'il convenait d'en tirer les conséquences en termes d'accessions et de relégations, au motif que l'architecture pyramidale des championnats amateurs crée une interdépendance entre les différents niveaux et est susceptible de rendre particulièrement complexe le maniement de règles différenciées.

15. La Ligue de football professionnel a retenu un parti identique pour la Ligue 1 et la Ligue 2, en ce qui concerne le principe et les modalités du classement ainsi que le choix de procéder à des accessions et des relégations entre l'une et l'autre. En revanche, elle a décidé de porter à vingt-deux le nombre de clubs participant au championnat de Ligue 2 pour la saison 2020-2021, de sorte qu'aucune relégation vers le championnat de National 1 n'ait lieu. La conséquence de cette décision a donc été de déroger, dans le seul cas de la Ligue 2, à la règle, par ailleurs applicable à l'ensemble des championnats professionnels et amateurs, selon laquelle la saison 2019-2020 donnerait lieu à des relégations.

16. Pour réformer la décision de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel, le comité exécutif de la Fédération française de football s'est fondé, entre autres motifs, sur l'intérêt s'attachant à ce que le système des accessions et relégations, solution selon elle la plus conforme à la prise en compte du mérite sportif, s'applique de façon uniforme et sans exception à l'intégralité des compétitions, ainsi que sur les possibles conséquences en cascade de l'absence de relégation de clubs de Ligue 2 en National 1.

17. Il était loisible aux instances compétentes, confrontées à l'impossibilité de poursuivre jusqu'à leur terme les compétitions organisées au titre de la saison 2019-2020, de retenir d'autres solutions que celle consistant à arrêter des classements et à procéder à des promotions et à des relégations à l'issue de la saison, comme en témoignent, d'ailleurs, les choix effectués par d'autres fédérations sportives. Toutefois, dès lors qu'une telle solution avait été adoptée pour l'ensemble des compétitions de football, le moyen tiré de ce que le comité exécutif de la Fédération française de football aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en estimant que la décision de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel portait atteinte aux intérêts généraux dont la Fédération avait la charge n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.

18. Si certains des moyens soulevés à l'encontre des autres motifs de la décision du comité exécutif de la Fédération française de football, sont, en revanche, de nature à créer un tel doute, il résulte de l'instruction que le comité exécutif aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs mentionnés au point 16.

19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions des requêtes de la société US Orléans Loiret Football et de la SASP Le Mans Football Club dirigées contre la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 27 mai 2020, ainsi, par voie de conséquence, que celles dirigées contre la décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 5 juin 2020 et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la Fédération française de football.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les requêtes de la société US Orléans Loiret Football et de la SASP Le Mans Football Club sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société US Orléans Loiret Football, à la SASP Le Mans Football Club et à la Fédération française de football.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé, à la ministre des sports et à la Ligue de football professionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2020, n° 441443
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 07/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 441443
Numéro NOR : CETATEXT000042100833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-07-07;441443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award