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09/06/2020 | FRANCE | N°440870

France | France, Conseil d'État, 09 juin 2020, 440870


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SNRJ demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'il interdit d'accueillir du public dans les résidences de tourisme.

Elle soutient

que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la crise économique q...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SNRJ demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'il interdit d'accueillir du public dans les résidences de tourisme.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la crise économique qui affecte notamment le secteur du tourisme, à la circonstance que les hôtels et résidences de tourisme n'ont pas été interdits d'ouverture ou d'accueil du public par le décret du 23 mars 2020 et à celle que les résidences de tourisme ne peuvent plus accueillir de public depuis le 21 mai 2020 alors que les hôtels et hébergements similaires le peuvent toujours, ce qui crée une rupture d'égalité non justifiable par l'ordre public sanitaire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété dès lors que la privation du droit pour les résidences hôtelières d'accueillir du public empêche son propriétaire de satisfaire son obligation de délivrance et n'est ni nécessaire, ni proportionnée au regard de la situation de " déconfinement " ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté de circulation dès lors que le décret attaqué préconise une fermeture générale et absolue des résidences de tourisme sans en justifier la nécessité et la proportionnalité, entravant ainsi le déplacement des ressortissants européens ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité dès lors que ni pendant ni après le confinement, l'accueil du public n'a été interdit dans les résidences de tourisme, que ce n'est que le 20 mai 2020 que cette interdiction est apparue, sans justification, et que les hôtels sont autorisés à accueillir du public alors que, comme les résidence de tourisme, ils se situent sur la totalité du territoire français et qu'ils ne participent pas moins à la propagation de l'épidémie de covid-19 ;

- le décret attaqué est entaché d'incompétence négative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de la santé publique ;

- le code du tourisme ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. La société SNRJ demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-604 du 20 mai 2020, en ce qu'il interdit d'accueillir du public dans les résidences de tourisme.

3. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 11 mai 2020 a été abrogé par un décret n° 2020-663 du 31 mai 2020.

4. Par suite, les conclusions de la requête présentées par la société SNRJ au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension du décret du 20 mai 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNRJ.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 440870
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2020, n° 440870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440870.20200609
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