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13/03/2020 | FRANCE | N°439170

France | France, Conseil d'État, 13 mars 2020, 439170


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association FINANSOL et l'association La Chambre française de l'économie solidaire (ESS France) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019, d'une part, en tant qu'il limite à une personne morale le bénéfice des dons effectués par les clients détenteurs d'un livre

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association FINANSOL et l'association La Chambre française de l'économie solidaire (ESS France) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019, d'une part, en tant qu'il limite à une personne morale le bénéfice des dons effectués par les clients détenteurs d'un livret de développement durable et solidaire et, d'autre part, en tant qu'il prévoit une entrée en vigueur différée au premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française ;

2°) d'enjoindre au gouvernement d'adopter et de publier un nouveau décret dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir du Conseil d'Etat.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le fait de différer l'entrée en vigueur du décret attaqué méconnaît l'obligation d'adopter dans un délai raisonnable les mesures règlementaires d'application d'une loi tout en pénalisant l'économie sociale et solidaire et, d'autre part, le décret porte atteinte à la situation des associations bénéficiaires en tant qu'il limite à une personne morale le bénéfice du don des clients ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ;

- le décret attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ou, selon l'intensité du contrôle du juge, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son article 2 prévoit une entrée en vigueur différée ;

- l'article 1er du décret méconnaît l'article 80, I, 1° de la loi n° 2016-1691 du 9 du décembre 2016 en ce qu'il implique que le client ne pourra choisir qu'une seule personne morale bénéficiaire de son don.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à prononcer la suspension du décret du 4 décembre 2019 précisant les modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire, les associations requérantes font valoir que la décision de différer l'entrée en vigueur des mesures prévues par ce décret méconnaît l'obligation d'adopter dans un délai raisonnable les mesures règlementaires nécessaires à l'application de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier, issu de l'article 80 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et porte atteinte aux intérêts des personnes morales bénéficiaires de dons qu'elles ont vocation à défendre. Toutefois, ces allégations, qui ne sont assorties d'aucun élément circonstancié et précis, n'établissent pas que l'exécution du décret attaqué serait de nature à porter aux intérêts que les associations requérantes entendent défendre une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence susceptible de justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence figurant à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête des associations FINANSOL et La Chambre française de l'économie sociale et solidaire est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association FINANSOL et à l'association

La Chambre française de l'économie sociale et solidaire (ESS France).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 439170
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2020, n° 439170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439170.20200313
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