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06/03/2020 | FRANCE | N°439182

France | France, Conseil d'État, 06 mars 2020, 439182


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2019 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine générale pour une durée d'un an, à l'exception d'une activité de nutrition, et a subordonné la reprise d'une activité de mÃ

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Il soutient que :

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2019 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine générale pour une durée d'un an, à l'exception d'une activité de nutrition, et a subordonné la reprise d'une activité de médecine générale au suivi d'une formation.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'exécution de la décision l'empêche d'exercer une activité médicale et le prive de tout revenu et, d'autre part, il ne pourra valider la formation à laquelle est subordonné sa reprise d'activité avant la fin de la période de suspension ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins s'est bornée à déclarer que l'absence de pratique de la médecine générale pendant plusieurs années doit être considérée comme une insuffisance professionnelle ;

- elle a été rendue au terme d'un détournement de procédure dès lors que, d'une part, la durée des opérations d'expertise a été excessive et, d'autre part, elle trouve en réalité son origine dans un litige ancien entre l'ordre des médecins et M. B... ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du I de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ont été méconnues, l'insuffisance professionnelle alléguée contre lui ne suffisant pas à prouver qu'il représente un danger s'il devait exercer la médecine générale, d'une part, et aucune période d'exécution de la suspension n'ayant été déterminée, d'autre part ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'appréciation portée par la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins contredit le rapport d'expertise ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas tenu compte de ses expériences professionnelles antérieures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B... exerce la médecine générale à Paris depuis le 8 avril 2002. Le 29 avril 2015, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a demandé à l'intéressé de produire " ses justificatifs de remise à niveau " dans un délai de quinze jours dès lors qu'il était indiqué sur les registres qu'il n'exerçait plus la médecine depuis 2011. Le 12 mai 2015, le conseil régional de l'Ile-de-France de l'ordre des médecins a ainsi été saisi d'une demande d'expertise qui n'a pas été menée à son terme dans un délai de deux mois. En conséquence, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des Médecins s'est vue transmettre cette demande et un rapport d'expertise a finalement été rendu le 25 juin 2019. Par une décision du 18 juillet 2019, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a suspendu M. B... du droit d'exercer la médecine générale pour une durée d'un an, à l'exception d'une activité de nutrition, et a subordonné la reprise d'une activité de médecine générale au suivi d'une formation. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

3. Par une précédente ordonnance n° 434101 du 13 septembre 2019, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le même fondement et saisi de conclusions identiques, les a rejetées pour absence de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il a relevé, en premier lieu, que la décision attaquée n'était pas entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle rappelait les dispositions applicables et s'appropriait l'essentiel des conclusions du rapport d'expertise, puis, après avoir énoncé les faits qu'elle retenait, les qualifiait et énonçait la sanction infligée et ses conditions d'exécution. En deuxième lieu, il a écarté le détournement de procédure en considérant que la décision attaquée reposait sur les étapes légalement prévues sans que leur durée, que le requérant estimait excessive, suffise à établir qu'elles auraient été accomplies dans un but autre que celui qui leur était assigné. En troisième lieu, il a écarté les moyens tirés de ce que la décision de suspension était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des faits dès lors que, à l'exception de la mention de périodes d'activités antérieures non datées, M. B... n'avait pas contesté le motif tiré de la longue durée de son inactivité, ni explicité en quoi l'appréciation de la dangerosité d'un exercice dans ces conditions pourrait ne pas être fondée. En dernier lieu, il a relevé que la décision attaquée, contrairement à ce qui était soutenu, ne devait en rien indiquer une date d'exécution de la sanction mais seulement, comme elle l'avait fait, une durée de suspension.

4. La nouvelle requête de M. B..., tend aux mêmes fins que celles rejetées par l'ordonnance du 13 septembre 2019 et comporte la même argumentation. Par ailleurs, si l'intéressé invoque un nouvel argument au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue au terme d'un détournement de procédure, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations. Dès lors, sa nouvelle requête n'est pas plus de nature que la précédente à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, de rejeter la requête de M. B..., selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins


Synthèse
Numéro d'arrêt : 439182
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2020, n° 439182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439182.20200306
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