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14/02/2020 | FRANCE | N°438575

France | France, Conseil d'État, 14 février 2020, 438575


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sandawana et la société par actions simplifiée (SAS) IBS-Préfa-Blocs ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'Etat au droit de propriété de la société Sandawana ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie de la société IBS-Préfa-Blocs, d'autre part, de prononce

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Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sandawana et la société par actions simplifiée (SAS) IBS-Préfa-Blocs ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'Etat au droit de propriété de la société Sandawana ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie de la société IBS-Préfa-Blocs, d'autre part, de prononcer à cet effet toute mesure à l'encontre de l'Etat et, en particulier, d'ordonner la cessation " des troubles à chaque liberté violée ", sous astreinte de 30 000 euros par jour. Par une ordonnance n° 2000140 du 29 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Sandawana et IBS-Préfa-Blocs demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas la signature manuscrite du magistrat qui l'a rendue et en ce qu'elle ne vise pas le code civil ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les effets de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à leurs libertés fondamentales par l'intervention des forces de l'ordre se poursuivent, alors même que cette intervention a cessé et que la gravité de cette atteinte caractérise par elle-même l'urgence à y mettre fin ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de la société Sandawana dès lors que la parcelle AR 167 dont elle est propriétaire ne peut être regardée comme grevée d'aucune servitude de passage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que la société Sandawana est propriétaire, sur le territoire de la commune de Koungou, d'une parcelle cadastrée AR 167, sur laquelle la société IBS-Préfa-Blocs, filiale de la société d'exploitation de carrières Ingénierie Béton Système, exerce son activité. Les sociétés Sandawana et IBS-Préfa-Blocs relèvent appel de l'ordonnance du 29 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu'il fasse cesser l'atteinte grave et manifestement illégale qu'elles estiment portée par l'Etat au droit de propriété de la société Sandawana ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie de la société IBS-Préfa-Blocs, à ce qu'il prononce à cet effet toute mesure à l'encontre de l'Etat et, en particulier, à ce qu'il ordonne la cessation " des troubles à chaque liberté violée ", sous astreinte de 30 000 euros par jour.

3. Il résulte également de l'instruction diligentée par le juge de première instance que des représentants de la société Vinci Construction Dom-Tom se sont présentés le 22 janvier 2020, accompagnés de représentants du bureau d'études Artelia et d'un huissier de justice, en vue d'accéder, par la parcelle AR 167, à d'autres parcelles dont elle-même est propriétaire sur le site de la carrière de Kangani afin d'y effectuer des relevés altimétriques, géologiques et environnementaux en vue de la présentation d'un dossier de demande d'installation classée pour la protection de l'environnement. Ils se sont alors heurtés à l'opposition des représentants de la société Sandawana, des salariés de la société IBS-Préfa-Blocs et d'habitants du village de Kangani. Au soutien de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les sociétés requérantes font valoir que l'intervention, à la suite de cette circonstance puis à plusieurs reprises du 22 au 27 janvier 2020, sur la parcelle AR 167, des forces de l'ordre, dont le concours avait été sollicité par la société Vinci Construction Dom-Tom se prévalant des droits qu'elle tenait de plusieurs décisions juridictionnelles, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de la société Sandawana ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie de la société IBS-Préfa-Blocs. Les sociétés requérantes ne contestent toutefois, ni que les interventions de forces de l'ordre ont cessé depuis le 27 janvier 2020, ni qu'aucune autre intervention n'apparaît prévisible à brève échéance, la société Vinci Construction Dom Tom n'ayant, en particulier, formulé aucune nouvelle demande en ce sens. La condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait ainsi être regardée comme satisfaite en l'espèce, les sociétés requérantes ne pouvant à cet égard sérieusement soutenir qu'elles se trouveraient sous la menace permanente d'une nouvelle intervention des forces de l'ordre sur cette parcelle.

4. Les sociétés requérantes ne sont dès lors manifestement pas fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a estimé que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvait être regardée en l'espèce comme remplie et a, par une ordonnance qui n'est entachée d'aucune des irrégularités qu'elles invoquent, rejeté leurs conclusions présentées sur le fondement de cet article. Leur requête ne peut ainsi qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête présentée par les sociétés Sandawana et IBS-Préfa-Blocs est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sandawana, première dénommée, pour les deux requérantes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 438575
Date de la décision : 14/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2020, n° 438575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438575.20200214
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