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14/02/2020 | FRANCE | N°438411

France | France, Conseil d'État, 14 février 2020, 438411


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer, ainsi qu'à leurs trois enfants, un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2000640 du 7 février 2020

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer, ainsi qu'à leurs trois enfants, un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2000640 du 7 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par une requête, enregistrée le 10 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer sans délai un hébergement d'urgence à leur famille sous astreinte de 1 500 euros par jour au-delà de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent, avec leurs enfants de six, quatre et un ans, dont l'un devant subir une opération chirurgicale au cerveau le 14 février 2020, dans une situation de grande précarité et vulnérabilité en l'absence d'hébergement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence eu égard au fait qu'ils vivent avec un nourrisson et un enfant dont la pathologie nécessite des conditions décentes d'hébergement ;

- le refus d'hébergement les maintient dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale justifiant d'attribuer un caractère prioritaire à leur demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu'un hébergement d'urgence a été proposé aux requérants et que leur mise à l'abri est effective depuis le 12 février 2020.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2020, M. et Mme A... déclarent que leur demande d'hébergement est satisfaite et concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. et Mme A... et, d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 14 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A..., ressortissants algériens arrivés en France selon leurs dires en novembre 2019, dépourvus de ressources et d'hébergement et sollicitant un titre de séjour en qualité d'accompagnants d'un enfant malade, sont accompagnés de leurs trois enfants âgés de seize mois, quatre et six ans, leur enfant de quatre ans présentant un état de santé nécessitant une prise en charge neurochirurgicale urgente et lourde. M. et Mme A... relèvent appel de l'ordonnance du 7 février 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur assurer un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. et Mme A..., un hébergement d'urgence a été proposé aux requérants, qui déclarent qu'il a été donné satisfaction aux conclusions de leur requête à fin d'injonction, leur mise à l'abri avec leurs enfants étant effective depuis le 12 février 2020. Ainsi, les conclusions d'appel de M. et Mme A... tendant à ce que le juge des référés fasse usage aux mêmes fins des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Le ministre des solidarités et de la santé est dès lors fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de faire droit à leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A... et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 438411
Date de la décision : 14/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2020, n° 438411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438411.20200214
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