La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2020 | FRANCE | N°438169

France | France, Conseil d'État, 14 février 2020, 438169


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le préfet des Yvelines lui a délivré une attestation de demande d'asile " procédure Dublin ", révélant un refus de lui délivrer l'attestation de demande d'asile dite " procédure normale ", prévue par l'article L. 741-2 du code de justice administrative lui permettant de saisir l'Office français de protection des

réfugiés et apatrides (OFPRA) et, d'autre part, d'enjoindre au préfet...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le préfet des Yvelines lui a délivré une attestation de demande d'asile " procédure Dublin ", révélant un refus de lui délivrer l'attestation de demande d'asile dite " procédure normale ", prévue par l'article L. 741-2 du code de justice administrative lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de la requalification de sa demande d'asile et de lui délivrer le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'OFPRA. Par une ordonnance n° 2000726 du 31 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 1er février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B... a été invité, par courrier du 10 février 2020, à se présenter en préfecture en vue de la requalification de sa demande d'asile en procédure normale.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 février 2019, M. B... persiste dans ses conclusions et fait, en outre, valoir qu'il ne déclare pas s'opposer à la demande non-lieu sollicitée par le ministre.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 14 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a, par un courrier du 10 février 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, invité M. B... à se présenter à l'accueil de la préfecture en vue de la requalification de sa demande d'asile en demande normale et de la régularisation de sa situation administrative à cet égard et, au surplus, que les services préfectoraux lui ont effectivement délivré l'attestation de demande d'asile sur le fondement des articles L. 741-1 et R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 438169
Date de la décision : 14/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2020, n° 438169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438169.20200214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award