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14/01/2020 | FRANCE | N°435462

France | France, Conseil d'État, 14 janvier 2020, 435462


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des référés du Conseil d'Etat a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat et de la commune d'Achères s'ils ne justifiaient pas, au 1er décembre 2019, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance nos 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sauf à ce que les occupants du campement de migrants d'Achères soient mis à l'abri à cette date.

La section du rapport et des études du Conseil d

'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice admi...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des référés du Conseil d'Etat a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat et de la commune d'Achères s'ils ne justifiaient pas, au 1er décembre 2019, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance nos 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sauf à ce que les occupants du campement de migrants d'Achères soient mis à l'abri à cette date.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles du livre IX du même code, et spécialement de son article L. 911-7, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel.

2. Par une ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des référés du Conseil d'Etat a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat et de la commune d'Achères s'ils ne justifiaient pas au 1er décembre 2019, et sauf à ce que les occupants du campement de migrants d'Achères soient mis à l'abri à cette date, avoir exécuté l'ordonnance nos 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Yvelines et à la commune d'Achères, d'une part, de créer, dans le campement de migrants d'Achères, deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à proximité immédiate dix latrines à fosse ou cuve étanche et dix structures permettant aux personnes présentes de se laver, d'autre part, de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l'installation de bennes supplémentaires de grande capacité à l'intérieur du site.

3. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a procédé, le 3 décembre 2019, avec l'assistance de la commune d'Achères, à la mise à l'abri de l'ensemble des personnes occupant le campement situé sur le territoire de la commune d'Achères. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat et de la commune d'Achères.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique de l'ensemble des requérants des requêtes nos 435462, 435469, 435473 et 437494, à la commune d'Achères et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé, à l'Office français d'immigration et de l'intégration, à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, pour les deux associations intervenantes, à la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise, au département des Yvelines, à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la section du rapport et des études.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 435462
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2020, n° 435462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435462.20200114
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