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13/01/2020 | FRANCE | N°437102

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 janvier 2020, 437102


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Val-de-Marne de lui proposer sans délai un accompagnement adapté comportant l'accès à un logement et à une solution de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un accompagnement socio-éducatif afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit j

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Val-de-Marne de lui proposer sans délai un accompagnement adapté comportant l'accès à un logement et à une solution de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un accompagnement socio-éducatif afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1910751 du 9 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de huit jours, en lui proposant un accompagnement adapté comportant en particulier une solution d'hébergement compatible avec la poursuite de ses études en voie générale ainsi qu'une assistance en vue de la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture du Val-de-Marne.

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-de-Marne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- l'ordonnance litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d'inexactitude, en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est satisfaite ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A..., d'une part, bénéficie d'un hébergement, d'autre part, a refusé l'orientation qui lui était proposée, et, enfin, peut solliciter le bénéfice des aides sociales qui sont ouvertes aux personnes majeures ;

- le département dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière d'attribution d'un " contrat jeune majeur " et peut prendre en considération, à ce titre, l'ancienneté de la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, les perspectives d'insertion sociale et économique ainsi que de régularisation administrative du jeune majeur.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 8 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département du Val-de-Marne et, d'autre part, M. B... A... ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 janvier 2020 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département du Val-de-Marne ;

- les représentants du département du Val-de-Marne ;

- Me Melka, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- la représentante de M. A... ;

- M. A... ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 30 octobre 2001 en Côte d'Ivoire, a été confié, par un juge des enfants près le tribunal de grande instance de Créteil, au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne, du 4 juillet 2019 à sa majorité. Au terme de cette prise en charge, par une décision du 31 octobre 2019, confirmée le 8 novembre suivant, le département du Val-de-Marne a, d'une part, refusé à M. A... le bénéfice d'un " contrat jeune majeur " et, d'autre part, mis fin à tout accompagnement de ce dernier. Par une ordonnance du 9 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au département du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de huit jours, en lui proposant un accompagnement adapté comportant en particulier une situation d'hébergement ainsi qu'une assistance en vue de la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture du Val-de-Marne, afin de lui permettre de terminer son année scolaire en classe de première au lycée Berthelot de Pantin. Le département du Val-de-Marne saisit le juge des référés du Conseil d'Etat d'une requête d'appel contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".

3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre [...] ". L'article L. 222-5 du même code détermine les personnes susceptibles, sur décision du président du conseil départemental, d'être prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, parmi lesquelles, au titre du 1° de cet article, les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel et, au titre de son 3°, les mineurs confiés au service par le juge des enfants parce que leur protection l'exige. Aux termes du sixième alinéa de cet article : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ". La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a complété cet article par un septième alinéa prévoyant qu'" un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". L'article L. 222-5-1 inséré dans ce code par la même loi prévoit qu'" un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources [...] ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 221-2 du même code : " S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ".

4. Il résulte de ces dispositions que, si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, il incombe au président du conseil départemental de préparer l'accompagnement vers l'autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans l'année précédant sa majorité. A ce titre, notamment, il doit veiller à la stabilité du parcours et à l'orientation des mineurs confiés au service et les accompagner vers l'autonomie dans le cadre d'un projet élaboré avec le mineur auquel doivent être associés les institutions et organismes concourant à apporter à ses besoins une réponse globale et adaptée. Lorsqu'une mesure de prise en charge d'un mineur parvenant à sa majorité, quel qu'en soit le fondement, arrive à son terme en cours d'année scolaire ou universitaire, il doit en outre proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l'année scolaire ou universitaire engagée. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de ces missions peut, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... est isolé, sans attache familiale sur le territoire français, sans ressources et sans solution d'hébergement autre que ponctuelle et qu'il est en cours de scolarité en première, voie générale, série scientifique, au lycée Berthelot de Pantin, où il obtient, d'ailleurs, de très bons résultats. Si, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation conféré aux départements pour prendre en charge les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale, il était loisible au département du Val-de-Marne d'estimer qu'il n'y avait pas lieu de conclure avec M. A... un " contrat jeune majeur ", compte tenu, notamment, de l'orientation en voie générale qu'il avait retenue, contre son avis, ce même département n'a pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, interrompre, en cours d'année scolaire, toute forme d'accompagnement de M. A..., au motif qu'il venait d'atteindre l'âge auquel est fixée la majorité. Par suite, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est entachée ni d'insuffisance de motivation, ni d'inexactitude matérielle, le juge des référés du tribunal administratif de Melun lui a ordonné de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de huit jours, en lui proposant un accompagnement adapté comportant en particulier une situation d'hébergement ainsi qu'une assistance en vue de la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture du Val-de-Marne, afin de lui permettre de terminer son année scolaire.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du département du Val-de-Marne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-de-Marne et à M. B... A....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 437102
Date de la décision : 13/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2020, n° 437102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MELKA - PRIGENT ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:437102.20200113
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