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20/12/2019 | FRANCE | N°436606

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 décembre 2019, 436606


Vu la procédure suivante :

M. C... D..., Mme B... D..., Mme A... D... et Mme E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à SNCF Réseau, ainsi qu'à toute entreprise concourant à la réalisation des travaux du RER E, de faire cesser immédiatement les travaux entrepris dans le sous-sol de la parcelle cadastrée BU n° 23 dont ils sont propriétaires au 8 rue de l'Isly et 119 rue Saint Lazare à Paris (75008) et de libérer cette parcelle de toute occupation,

quelle qu'en soit la nature, sous astreinte de 10 000 euros par jour ...

Vu la procédure suivante :

M. C... D..., Mme B... D..., Mme A... D... et Mme E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à SNCF Réseau, ainsi qu'à toute entreprise concourant à la réalisation des travaux du RER E, de faire cesser immédiatement les travaux entrepris dans le sous-sol de la parcelle cadastrée BU n° 23 dont ils sont propriétaires au 8 rue de l'Isly et 119 rue Saint Lazare à Paris (75008) et de libérer cette parcelle de toute occupation, quelle qu'en soit la nature, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1924976 du 26 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 15 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2019 et de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à SNCF Réseau, en premier lieu, de leur permettre d'accéder librement et sans délai au tréfonds de leur propriété, accompagnés par tout huissier ou expert de leur choix, en deuxième lieu, de tout mettre en oeuvre pour régulariser la situation, notamment en concluant une convention d'occupation des tréfonds de la parcelle cadastrée section BU n° 23 contre le versement d'une indemnité d'occupation, et, enfin, de les informer du calendrier précis de la réalisation des travaux ainsi que des horaires précis de ces derniers et de communiquer le programme actualisé des travaux qui sont en cours de réalisation dans leurs tréfonds chaque premier jour de la semaine jusqu'à la fin de ces travaux, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été prononcée, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Paris, pour considérer que la condition d'urgence n'était pas remplie, a procédé à une appréciation erronée de cette condition au regard de la gravité de l'atteinte portée à leur droit de propriété, a commis une erreur de droit en se fondant sur le caractère indemnisable de leur préjudice, s'est abstenu à tort de prendre en compte les démarches qu'ils ont engagées sans succès auprès de SNCF Réseau et s'est mépris en estimant que l'intérêt général s'attachant à la poursuite des travaux de la ligne E faisait obstacle à ce que soit ordonnée la suspension des travaux aux droits de leur parcelle alors que celle-ci serait sans incidence sur le bon déroulement des travaux ;

- la réalisation de travaux dans le tréfonds de leur immeuble constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, qu'il est urgent de faire cesser en prononçant une injonction sous astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2019, SNCF Réseau conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte à une liberté fondamentale.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les consorts D... et, d'autre part, SNCF Réseau ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 décembre 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des consorts D... ;

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de SNCF Réseau ;

- les représentants des consorts D... et de SNCF Réseau ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture l'instruction au 18 décembre à 13 heures, puis au 18 décembre à 19 heures ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistré les 17 et 18 décembre 2019, présentés par SNCF Réseau, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 décembre 2019, présenté par les consorts D..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le décret n° 2015-1572 du 2 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Les consorts D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à SNCF Réseau, ainsi qu'à toute entreprise concourant à la réalisation des travaux du RER E, de faire cesser immédiatement les travaux entrepris dans le sous-sol de la parcelle cadastrée BU n° 23, située au 8 rue de l'Isly et au 119 rue Saint Lazare à Paris (75008), dont ils sont propriétaires, et de libérer cette parcelle de toute occupation, quelle qu'en soit la nature, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance du 26 novembre 2019, dont les consorts D... relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête.

3. Il résulte de l'instruction - et il n'est pas contesté - que SNCF Réseau, dans le cadre de la réalisation d'un nouveau tronçon de la ligne E du RER, a engagé, au mois de septembre 2019, des travaux dans les tréfonds de la parcelle dont sont propriétaires les consorts D..., travaux consistant en l'excavation d'une galerie souterraine d'une section d'environ 20 m2 à une profondeur de 28 mètres. Si, par un arrêté inter-préfectoral du 31 janvier 2013, la prolongation de la ligne E a été déclarée d'utilité publique, SNCF Réseau, s'agissant de la parcelle en cause, ne disposait, à la date à laquelle les travaux ont débuté, et ne dispose, à la date de la présente ordonnance, d'aucun titre juridique lui conférant un droit de propriété ou d'usage sur son tréfonds. L'arrêté de cessibilité de cette parcelle n'a en effet été pris que le 12 décembre 2019. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Paris, SNCF Réseau a ainsi porté au droit de propriété des intéressés une atteinte grave et manifestement illégale.

4. Toutefois, ces travaux ne concernent que le tréfonds, à une grande profondeur, de la parcelle et n'affectent pas l'exercice par les consorts D... de leur droit de propriété sur l'immeuble bâti qui y est implanté ni sur ses dépendances. En outre, leur interruption et la remise en son état initial du site, dans l'attente de l'intervention de l'ordonnance du juge de l'expropriation portant transfert de propriété ou de l'obtention par SNCF Réseau de tout autre titre juridique l'habilitant à intervenir, serait susceptible de compromettre la réalisation, prévue à l'été 2021, du raccordement de la nouvelle portion de la ligne E à la ligne existante et, par suite, de la reporter d'un an, une telle opération, qui nécessite une interruption provisoire du trafic, ne pouvant avoir lieu qu'en période estivale. Un tel retard aurait lui-même des conséquences sur le chantier d'aménagement de la Porte Maillot, site lié à l'organisation des jeux Olympiques de 2024. Dès lors, les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, estimant que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie, a rejeté leur demande. Leur requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris leurs conclusions subsidiaires, en tout état de cause nouvelles, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., Mme B... D..., Mme A... D... et Mme E... ainsi qu'à SNCF Réseau.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2019, n° 436606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 20/12/2019
Date de l'import : 14/01/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 436606
Numéro NOR : CETATEXT000039799806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-12-20;436606 ?
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