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08/11/2019 | FRANCE | N°421048

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 08 novembre 2019, 421048


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal des pensions de Bordeaux d'annuler la décision du 11 juin 2015 du ministre de la défense refusant de lui accorder la réversion de la pension militaire d'invalidité de M. D... à compter du 12 mai 2014, date de sa demande, et de la renvoyer devant le ministre de la défense pour la liquidation de cette pension. Par un jugement n° 15/00021 du 28 juin 2017, le tribunal des pensions a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17/02988 du 24 avril 2018, la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté l'appel fo

rmé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal des pensions de Bordeaux d'annuler la décision du 11 juin 2015 du ministre de la défense refusant de lui accorder la réversion de la pension militaire d'invalidité de M. D... à compter du 12 mai 2014, date de sa demande, et de la renvoyer devant le ministre de la défense pour la liquidation de cette pension. Par un jugement n° 15/00021 du 28 juin 2017, le tribunal des pensions a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17/02988 du 24 avril 2018, la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 2018 et le 3 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Nervo, Poupet, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. C... de la Taille Lolainville, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né en 1914 au Maroc, engagé le 5 juin 1937 dans l'armée française et admis à la retraite le 2 juillet 1951, était titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 85 %. Il est décédé le 18 septembre 1994. Le 12 mai 2014, Mme B... a sollicité du ministre de la défense le bénéfice de la réversion de cette pension en qualité de conjoint survivant. Le ministre a rejeté cette demande par une décision du 11 juin 2015. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 avril 2018 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 28 juin 2017 rejetant le recours qu'elle avait formé contre cette décision.

2. Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application.

3. Aux termes des cinquième et sixième alinéa de l'article L. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 et relatifs notamment aux ayants cause des militaires non naturalisés originaires du Maroc : " La preuve du mariage (...) est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, soit, à défaut, au moyen d'un acte établi par le cadi. / La réalité des mariages contractés soit entre le 2 août 1914 et le 25 octobre 1919, soit entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946, peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale. " Aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 141-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à compter du 1er janvier 2017 : " La preuve du mariage (...) est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant, à la date de l'acte, l'état civil du pays concerné. A défaut, cette preuve peut être produite au moyen d'un acte établi selon la coutume locale et ayant date certaine. / La réalité des mariages contractés entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946 peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale. "

4. Si la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est nécessairement fondée, pour juger que la preuve du mariage de Mme B... avec M. D... n'était pas rapportée, sur les dispositions précitées des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date du décès de M. D... et dont la teneur avait été reprise, à la date de son arrêt, aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 141-5 du nouveau code, ni cet arrêt, ni le jugement du 28 juin 2017 du tribunal des pensions de Bordeaux, que la cour a confirmé par adoption de ses motifs, ne font toutefois mention de ces textes. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêt qu'elle attaque est entaché d'irrégularité et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à en demander l'annulation.

5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 24 avril 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Nervo, Poupet une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame A... B... et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 421048
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2019, n° 421048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421048.20191108
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