La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2019 | FRANCE | N°420507

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 08 novembre 2019, 420507


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Donnadieu Automobile a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2009 et des pénalités correspondantes ainsi que la décharge de l'amende de 5 % à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement nos 1205681, 1205684 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

P

ar un arrêt n° 16LY01062 du 8 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon,...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Donnadieu Automobile a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2009 et des pénalités correspondantes ainsi que la décharge de l'amende de 5 % à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement nos 1205681, 1205684 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 16LY01062 du 8 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, a rejeté le surplus de l'appel formé par la société Donnadieu Automobile contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 mai 2018, 10 août 2018, 19 février 2019 et 16 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Donnadieu Automobile demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... de la Taille Lolainville, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société Donnadieu Automobile ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la qualité d'intermédiaire transparent, au sens de la loi fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dont se prévalait la société Donnadieu Automobile pour l'exercice de son activité de mandataire, concernant des opérations, réalisées en France, de ventes de véhicules en provenance d'Allemagne, achetés par cinq sociétés britannique, espagnoles et slovaques, au titre desquelles elle ne déclarait, pour l'établissement de cette taxe, que les commissions d'entremise facturées à ces sociétés. L'administration, estimant que la société devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total des véhicules cédés en France, a assujetti la société Donnadieu Automobile à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2009, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1788 A du même code. Ayant vainement réclamé contre ces impositions supplémentaires et les majorations et pénalités correspondantes, la société Donnadieu Automobile en a demandé la décharge au tribunal administratif de Lyon. Cette société, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance la SELARL Jérôme Allais, désignée en qualité de liquidateur judiciaire par un jugement du 19 février 2019 du tribunal de commerce de Lyon, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon en ce qu'il a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 26 janvier 2016 du tribunal administratif rejetant ses demandes.

2. Aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ". Aux termes du 1 de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée : / (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ".

3. Pour juger que l'administration fiscale avait à bon droit regardé la société Donnadieu Automobiles comme un négociant ayant personnellement acquis les véhicules d'occasion auprès des sociétés Tal, Catala, Baix Penedes Racing, PB Europa et Red Car, qui les avaient acquis auprès de fournisseurs allemands, pour en déduire qu'en vertu des dispositions précitées du code général des impôts elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total de ces véhicules, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le fait d'assurer ou de faire assurer le convoyage ou le suivi du transport des véhicules, de prendre en charge divers frais, d'encaisser le prix payé par les clients finaux et d'en reverser le montant aux sociétés Tal, Catala, Baix Penedes Racing, PB Europa ou Red Car avant la livraison des véhicules, de facturer à ces dernières une commission fixe sur chaque vente de véhicules ne pouvait suffire, à lui seul, à faire perdre à la société Donnadieu Automobile la qualité d'intermédiaire transparent qu'elle revendiquait pour l'exercice de son activité de négoce, s'est fondée sur ce que le rôle de cette société ne se limitait pas à présenter aux clients finaux les véhicules commercialisés par les sociétés Tal, Catala, Baix Penedes Racing, PB Europa ou Red Car, conformément aux stipulations des mandats qu'elle avait reçus de ces clients, mais qu'elle procédait directement à la recherche de véhicules d'occasion commercialisés par des annonceurs professionnels en Allemagne sur des sites spécialisés faisant apparaître la mention " taxe sur la valeur ajoutée récupérable ", en sélectionnant des véhicules, sur ce que ces sociétés ne disposaient pas d'un catalogue de vente de véhicules dont elles auraient été propriétaires autres que ceux qu'elles réservaient et payaient aux concessionnaires allemands, après avoir eu confirmation par la société Donnadieu Automobile que le client procéderait à l'achat du véhicule présenté, et dont la livraison ne transitait pas par l'Angleterre, l'Espagne ou la Slovaquie, et sur ce que, ainsi dépourvues de substance économique, ces sociétés se bornaient à assurer un rôle formel de facturier, de payeur et de receveur de fonds alors que le contenu des factures qu'elles délivraient, et qui mentionnaient le régime de la marge, était étroitement contrôlé par la société requérante avant envoi aux clients finaux.

4. En déduisant de ces éléments que la société Donnadieu Automobile ne pouvait revendiquer le statut d'intermédiaire transparent alors que, s'ils étaient de nature à établir que cette société savait ou aurait dû savoir que les sociétés Tal, Catala, Baix Penedes Racing, PB Europa ou Red Car ne pouvaient, dans le circuit de vente et de facturation des véhicules d'occasion en provenance d'Allemagne, appliquer le régime de la taxation sur la marge lors de la revente des véhicules en France, ils ne permettaient pas, par eux-mêmes, d'établir que la société Donnadieu Automobile avait acquis ces véhicules, non au nom et pour le compte du client final, en vertu d'un mandat préalable qu'il lui aurait confié, mais en son nom propre, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Donnadieu Automobile est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à la société Donnadieu Automobile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 8 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la société Donnadieu Automobile une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Donnadieu Automobile et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 420507
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2019, n° 420507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420507.20191108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award