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08/10/2019 | FRANCE | N°434955

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2019, 434955


Vu la procédure suivante :

La SARL Pharmacie Occitane, Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les décisions du 3 septembre 2019 par lesquelles le conseil régional des pharmaciens d'Occitanie a prononcé leur radiation du tableau de l'ordre et ce, jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux statue sur leurs recours contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal administratif de Pau. Par une ordonnance nÂ

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Vu la procédure suivante :

La SARL Pharmacie Occitane, Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les décisions du 3 septembre 2019 par lesquelles le conseil régional des pharmaciens d'Occitanie a prononcé leur radiation du tableau de l'ordre et ce, jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux statue sur leurs recours contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal administratif de Pau. Par une ordonnance n° 1901992 du 11 septembre 2019, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Pharmacie Occitane, Mme C... et M. D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du conseil de l'ordre des pharmaciens d'Occitanie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interdiction de vente des médicaments et la radiation du tableau de l'ordre entraînent la disparition de l'essentiel de leur chiffre d'affaires ;

- les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et à leur droit de propriété ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a considéré qu'il n'avait pas d'autre solution que de prononcer la radiation du tableau de l'ordre de Mme C... et de M. D... ;

- les décisions attaquées ont été rendues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le temps laissé aux requérants pour proposer une alternative à la radiation a été insuffisant, caractérisant ainsi une violation des droits de la défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. Il résulte de l'instruction devant le juge du référé que M. A... D... et Mme B... C..., gérants de la SARL Pharmacie Occitane, exploitant une officine de pharmacie, place de Villaret Joyeuse à Auch, ont sollicité, le 21 juillet 2016, le transfert de cette officine, au sein de la même commune, au 37, avenue de l'Yser, et que ce transfert a été autorisé, par un arrêté du 18 novembre 2016 de la directrice générale de l'ARS Occitanie, lequel a été annulé par un jugement n° 170085 du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Pau. Le conseil régional des pharmaciens d'Occitanie a alors, par deux décisions du 3 septembre 2019, prises en conséquence de cette annulation des licences, prononcé la radiation du tableau de l'ordre de M. D... et de Mme C.... Ces derniers et la SARL Pharmacie Occitane, d'une part, et l'Agence régionale de santé Occitanie, d'autre part, ont relevé chacun appel de ce jugement et ont introduit deux requêtes à fin de sursis à l'exécution de ce jugement. Par une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la SARL Pharmacie Occitane, M. D... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Pau de suspendre les décisions du 3 septembre 2019 jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux ait statué sur les recours formés contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal administratif de Pau. Par une ordonnance du 11 septembre 2019, dont la SARL Pharmacie Occitane, Mme C... et M. D... relèvent appel devant le Conseil d'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

3. Dans l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rappelé qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 5125-18 et L. 4222-1 du code de la santé publique que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens est tenu de procéder à la radiation du tableau de l'ordre, un pharmacien dont la licence délivrée par le directeur régional de santé a été annulée par le juge administratif, et ce, alors même qu'un tel jugement a été frappé d'appel et qu'une requête à fin de sursis à son exécution a été enregistrée. Il a également rappelé que la circulaire ministérielle DHOS/SDO/05 n° 2004-440 du 13 septembre 2004, invitant les conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens à attendre l'issue de ces procédures avant de prononcer une mesure de radiation du tableau, ne faisait pas obstacle à son prononcé et que les dispositions de l'article L. 4222-2 du code de la santé publique issues de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relatives à la procédure d'omission en cas d'absence d'exercice de l'activité de pharmacien pour une durée inférieure à un an, n'étaient pas applicables au cas d'espèce. Il a enfin déduit de la compétence liée dans laquelle se trouvait le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Occitanie pour prononcer les radiations contestées que les moyens tirés de ce que les deux décisions de radiation en litige auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour les intéressés d'avoir été mis à même de présenter leurs observations dans un délai suffisant, qu'elles méconnaîtraient la circulaire précitée, qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, étaient inopérants. Les requérants n'apportent en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Pau.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de la SARL Pharmacie Occitane, de Mme C... et de M. D... ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter leur requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL Pharmacie Occitane, Mme C... et M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie Occitane, Mme C... et M. D....

Copie en sera adressée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Occitanie et à l'agence régionale de santé Occitanie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 434955
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2019, n° 434955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434955.20191008
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