La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2019 | FRANCE | N°434414

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 octobre 2019, 434414


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en oeuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1907246 du 23 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mar

seille a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 9 sept...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en oeuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1907246 du 23 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance contestée est irrégulière en ce que la minute n'est pas signée par le magistrat qui l'a rendue ;

- le fait qu'il soit hébergé dans un squat et même qu'il y bénéficierait de l'accompagnement de bénévoles résulte de la carence-même du département et ne saurait être pris en considération par le juge pour ne pas tirer les conséquences de cette carence ;

- son hébergement dans ce squat est susceptible de cesser à tout moment ;

- il y bénéficie de conditions d'hébergement précaires et n'y bénéficie d'aucune protection vis-à-vis des tiers ;

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie, que sa carence dans l'accomplissement de sa mission n'est pas caractérisée et qu'elle n'entraîne pas de conséquences graves pour le requérant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le département des Bouches-du-Rhône ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 septembre 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;

- les représentants du département des Bouches-du-Rhône ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au même jour à 19 heures, puis au 26 septembre 2019 à 17 heures, puis l'a rouverte jusqu'au

4 octobre 2019 à 12 heures ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 25 et 26 septembre 2019, présentés par M. B..., qui persiste dans les conclusions de sa requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2019, présenté par le département des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, présenté par le département des Bouches-du-Rhône, qui fait connaître qu'il a procédé à la mise à l'abri et à la prise en charge de M. B... à compter du 2 octobre 2019 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, de la perte d'objet du litige du fait de la prise en charge de M. B... ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, présenté par le département des Bouches-du-Rhône, qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 28 janvier 2003 et disant être entré en France le 17 mai 2019, a été confié le 25 juillet 2019 au département des Bouches-du-Rhône par une ordonnance aux fins de placement provisoire du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Marseille, prise sur le fondement de l'article 375 du code civil, notifiée le 31 juillet 2019. Le 21 août 2019, faisant valoir que le département des Bouches-du-Rhône n'avait pas exécuté cette ordonnance, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des

Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en oeuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire. Il relève appel de l'ordonnance du 23 août 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

3. Il résulte également de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le département des Bouches-du-Rhône a mis à l'abri et pris en charge M. B.... Ainsi, les conclusions d'appel de M. B... tendant à ce que le juge des référés fasse usage aux mêmes fins des pouvoirs qu'il tient de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu en revanche de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 434414
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2019, n° 434414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434414.20191004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award