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03/10/2019 | FRANCE | N°434657

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 octobre 2019, 434657


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en oeuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1907405 du 3 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administra

tif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en oeuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1907405 du 3 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance contestée est irrégulière en ce que la minute n'est pas signée par le magistrat qui l'a rendue ;

- le fait qu'il soit hébergé dans un squat et même qu'il y bénéficierait de l'accompagnement de bénévoles résulte de la carence-même du département et ne saurait être pris en considération par le juge pour ne pas tirer les conséquences de cette carence ;

- son hébergement dans ce squat est susceptible de cesser à tout moment ;

- il y bénéficie de conditions d'hébergement précaires et n'y bénéficie d'aucune protection vis-à-vis des tiers ni d'aucun accompagnement socio-éducatif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie, que sa carence dans l'accomplissement de sa mission n'est pas caractérisée et qu'elle n'entraîne pas de conséquences graves pour le requérant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le département des Bouches-du-Rhône ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 septembre 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;

- les représentants du département des Bouches-du-Rhône ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au même jour à 19 heures, puis au 26 septembre 2019 à 17 heures ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 25 et 26 septembre 2019 avant la clôture de l'instruction, présentés par M. A..., qui persiste dans les conclusions de sa requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2019, présenté par le département des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B... A..., ressortissant guinéen né le 1er novembre 2004, a été confié le 25 juillet 2019 au département des Bouches-du-Rhône par une ordonnance aux fins de placement provisoire du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Marseille, pris sur le fondement de l'article 375 du code civil, notifiée le 31 juillet 2019. Le 29 août 2019, faisant valoir que le département des Bouches-du-Rhône n'avait pas exécuté cette ordonnance, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en oeuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire. Il relève appel de l'ordonnance du

3 septembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". L'article 375-3 du même code dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (...) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai.

5. Le département des Bouches-du-Rhône ne conteste pas qu'il n'assure pas encore, à ce jour, une prise en charge adaptée de M. A..., telle qu'elle lui incombe dès lors qu'il lui a été confié par le juge des enfants. Il fait valoir toutefois qu'il doit faire face à un afflux important du nombre de mineurs non accompagnés, le nombre de ces mineurs qui lui sont confiés par décision judiciaire ayant triplé entre fin 2015 et fin 2018 pour attendre environ 800 à ce jour, et qu'après avoir déjà créé 250 places d'accueil en 2018, il a à nouveau engagé plusieurs opérations pour accroître ses capacités d'accueil, notamment un appel à projets lancé début 2019 devant permettre la création de 500 places, dont 160 avant fin 2019, destinées aux mineurs non accompagnés confiés au département par décision judiciaire, et l'extension à hauteur de

32 places, prévue en octobre, des capacités d'accueil de plusieurs établissements et dont

M. A... serait susceptible de bénéficier.

6. Il résulte de l'instruction que M. A... est, à ce jour, abrité au sein du " squat Saint-Just ", ancien bâtiment conventuel du diocèse de Marseille occupé par un collectif, qu'il est scolarisé dans un collège, bénéficie de repas chauds ainsi que, s'il le sollicite, de l'appui médical et éducatif de l'ADDAP, association à laquelle le département a confié l'accueil des mineurs non accompagnés et qu'il va recevoir une carte de transports. Il ne résulte, ni des pièces versées par les parties au cours de l'instruction, ni des éléments apportés au cours de l'audience, qu'il serait menacé, notamment du fait de la procédure d'expulsion poursuivie par le diocèse, de devoir quitter ces lieux avant que le département ne soit en mesure d'assurer sa prise en charge effective. Il n'en résulte pas davantage que les conditions de cet hébergement mettraient en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, notamment du fait d'une vulnérabilité particulière de l'intéressé ou de l'état des lieux, de leurs équipements sanitaires, du nombre ou de l'âge des autres occupants.

7. Dans ces conditions, et alors même que le département ne serait pas à l'origine des mesures dont l'intéressé bénéficie, l'absence de prise en charge adaptée de M. A... par le département des Bouches-du-Rhône n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, entraîner de conséquences graves pour l'intéressé. Si le département ne saurait pour autant s'en satisfaire et s'il lui incombe ainsi, non seulement de prendre les mesures, telles que celles décrites au point 5, propres à lui permettre de mettre en oeuvre, effectivement et au plus tôt, la prise en charge adaptée de M. A... que lui impose le placement de ce dernier, mais aussi de veiller lui-même dans cette attente à la prise en charge de l'ensemble des besoins de l'intéressé, dont il doit s'enquérir, et de pourvoir à ceux qu'il est déjà en mesure de satisfaire, la situation ne caractérise toutefois pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne au département de prendre à très bref délai les mesures sollicitées par le requérant. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions présentées à ce titre, par une ordonnance qui, contrairement à ce qu'il soutient, est revêtue de la signature de son auteur.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu en revanche de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

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Article 1er : M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au département des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 434657
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2019, n° 434657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434657.20191003
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