La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2019 | FRANCE | N°434415

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 octobre 2019, 434415


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en oeuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1907247 du 23 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marsei

lle a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 9 septemb...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en oeuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1907247 du 23 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance contestée est irrégulière en ce que la minute n'est pas signée par le magistrat qui l'a rendue ;

- son absence d'hébergement par le département des Bouches-du-Rhône caractérise une carence de la part de ce dernier et l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le département des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, conformément au jugement de placement en assistance éducative du juge judiciaire, il a procédé à la mise à l'abri de M. B... à compter du 12 septembre 2019 et jusqu'au 26 mars 2020 et que ce dernier est également suivi par des éducateurs, bénéficie de repas chauds et de la couverture maladie universelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le département des Bouches-du-Rhône ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 septembre 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;

- les représentants du département des Bouches-du-Rhône ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au même jour à 19 heures, puis au 26 septembre 2019 à 17 heures ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 25 et 26 septembre 2019 avant la clôture de l'instruction, présentés par M. B..., qui persiste dans les conclusions de sa requête.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A... B..., ressortissant pakistanais né le 26 mars 2002 et disant être entré en France en mai 2019, a été confié le 30 juillet 2019 jusqu'à sa majorité au département des Bouches-du-Rhône par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Marseille, pris sur le fondement de l'article 375 du code civil, notifié le 8 août 2019. Le 21 août 2019, faisant valoir que le département des Bouches-du-Rhône n'avait pas exécuté ce jugement, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en oeuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire. Il relève appel de l'ordonnance du 23 août 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

3. Il résulte également de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le département des Bouches-du-Rhône a accueilli M. B... dans un appartement où il bénéficie de repas chauds et du suivi d'éducateurs. Cette mesure doit se poursuivre jusqu'à sa majorité. L'intéressé bénéficie également de la couverture maladie universelle. Ainsi, les conclusions d'appel de M. B... tendant à ce que le juge des référés fasse usage aux mêmes fins des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu en revanche de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

---------------

Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département des

Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 434415
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2019, n° 434415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434415.20191003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award