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02/10/2019 | FRANCE | N°434729

France | France, Conseil d'État, 02 octobre 2019, 434729


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2019 de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités et du ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, chargé de la ville et du logem

ent, l'ayant révoqué de ses fonctions de président de l'office public de l'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2019 de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités et du ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, chargé de la ville et du logement, l'ayant révoqué de ses fonctions de président de l'office public de l'habitat des Ardennes et lui interdisant, pour une durée de trois ans, de participer au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme de logement social ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, du fait de sa révocation, l'office public de l'habitat des Ardennes est privé de président, dans un contexte marqué par d'importantes échéances que lui seul a l'expérience nécessaire pour affronter ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle se borne à relever des fautes de gestion, alors que seules des fautes graves de gestion pourraient légalement la justifier ;

- cette décision se fonde sur des faits matériellement inexacts en relevant que l'office n'aurait pas élaboré de plan stratégique patrimonial lors de la période 2010-2015, alors que les premières étapes de cette élaboration ont été validées ;

- la décision attaquée a inexactement qualifié ces mêmes faits en considérant que sa responsabilité serait engagée en l'espèce alors que l'ANCOLS elle-même souligne dans son rapport 2015-031 qu'il incombe au directeur général d'un office d'élaborer le plan stratégique patrimonial ;

- la décision de sanction lui reproche à tort la longueur de la période où l'office a été dépourvu de directeur général, alors que cette vacance trouve sa justification, d'une part, dans la volonté d'attendre l'issue du contentieux opposant l'office au précédent directeur général, d'autre part, dans les difficultés rencontrées pour trouver un candidat au profil adéquat ;

- le grief d'immixtion dans la gestion courante de l'office se fonde sur des faits soit inexacts, soit ne pouvant, sans erreur de qualification juridique, être analysés comme caractérisant une telle immixtion ;

- la sanction prononcée est disproportionnée, ce d'autant plus que les mesures préconisées par l'ANCOLS ont été prises.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. A... se prévaut de ce que la décision par laquelle il a été révoqué de ses fonctions de président de l'office public de l'habitat des Ardennes porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts de cet office public et de son personnel, en faisant valoir qu'il se trouve privé de président, dans un contexte marqué par d'importantes échéances et alors que lui seul aurait l'expérience nécessaire pour affronter les échéances en question. Toutefois, comme l'indique sa requête, l'intérim des fonctions de président est assuré par une vice-présidente, qui occupe cette fonction depuis quatre ans et le poste de directeur général de l'office est désormais pourvu. En conséquence, les effets de la décision attaquée ne portent pas à la situation de cet organisme une atteinte suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée à l'endroit de la décision de révocation de M. A... qui, par ailleurs, ne soutient pas que cette dernière porterait atteinte à sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, ses conclusions à fin de suspension ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 434729
Date de la décision : 02/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2019, n° 434729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434729.20191002
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