La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2019 | FRANCE | N°434101

France | France, Conseil d'État, 13 septembre 2019, 434101


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2019 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine générale pour une durée d'un an, à l'exception d'une activité de nutrition, et a subordonné la reprise d'une act

ivité de médecine générale au suivi d'une formation.

Il soutient que ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2019 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine générale pour une durée d'un an, à l'exception d'une activité de nutrition, et a subordonné la reprise d'une activité de médecine générale au suivi d'une formation.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision l'empêche d'exercer une activité médicale et le prive de tout revenu ;

- la décision est insuffisamment motivée en ce que la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est bornée à déclarer que l'absence de pratique de la médecine générale pendant plusieurs années doit être considérée comme une insuffisance professionnelle ;

- elle a été rendue au terme d'un détournement de procédure dès lors que cette dernière a été diligentée sur le fondement de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique qui ne s'applique pas dans les circonstances de l'espèce ;

- elle est entaché d'une première erreur de droit dès lors que les dispositions du IV° de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ont été méconnues, la remise du rapport d'expertise étant intervenue plus de quatre ans après la saisine du conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins ;

- elle est entachée d'une deuxième erreur de droit dès lors que les dispositions du II de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ont été méconnues, l'un des médecins chargés du rapport d'expertise n'étant pas de la même spécialité que lui et ne s'étant pas déporté ;

- elle est entachée d'une troisième erreur de droit dès lors que les dispositions du I de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ont été méconnues, l'insuffisance professionnelle alléguée contre lui ne suffisant pas à prouver qu'il représente un danger s'il devait exercer la médecine générale, d'une part, et aucune période d'exécution de la suspension n'ayant été déterminée, d'autre part ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'appréciation portée par la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins contredit le rapport d'expertise ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas tenu compte de ses expériences professionnelles antérieures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B... exerce la médecine générale à Paris depuis le 8 avril 2002. Le 29 avril 2015, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la ville de Paris a demandé à l'intéressé de produire " ses justificatifs de remise à niveau " dans un délai de quinze jours dès lors qu'il était indiqué sur les registres qu'il n'exerçait plus la médecine depuis 2011. Le 12 mai 2015, le conseil régional de l'Ile-de-France de l'Ordre des médecins a ainsi été saisi d'une demande d'expertise qui n'a pas été menée à son terme dans un délai de deux mois. En conséquence, la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des Médecins s'est vue transmettre cette demande et un rapport d'expertise a finalement été rendu le 25 juin 2019. Par une décision du 18 juillet 2019, la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins a suspendu M. B... du droit d'exercer la médecine générale pour une durée d'un an, à l'exception d'une activité de nutrition, et a subordonné la reprise d'une activité de médecine générale au suivi d'une formation. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

3. Pour contester la décision dont il demande suspension, M. B... soutient qu'elle est insuffisamment motivée, alors qu'elle rappelle les dispositions applicables, intégralement citées, reproduit et s'approprie l'essentiel des conclusions du rapport d'expertise, puis, après avoir énoncé les faits qu'elle retient, les qualifie et énonce la sanction infligée et ses conditions d'exécution. Il affirme également que la durée des opérations d'expertise serait constitutive d'un détournement de procédure, alors que la décision repose sur les étapes légalement prévues sans que leur durée qu'il estime excessive suffise à établir qu'elles auraient été accomplies dans un but autre que celui qui leur est assigné. Il estime aussi que le dépassement du délai réglementaire de remise du rapport d'expertise entraîne sa caducité et que la décision reposant sur les faits établis par l'expertise serait de ce fait entachée d'erreur de droit, sans contester pour autant que le délai dépassé n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure suivie. Il soutient que l'un des experts n'était pas qualifié dans la même spécialité que lui en méconnaissance des exigences de l'article 4124-3-5 du code de la santé publique, sans que cette allégation de principe soit assortie du moindre fait permettant d'en examiner le bien fondé. Il critique également cette désignation en estimant qu'elle ne pouvait légalement intervenir au seul motif, allégué sans être assorti de précision, qu'il aurait eu à connaître d'un autre cas concernant un médecin que le requérant connaissait, ce qui ne saurait sérieusement faire regarder cette désignation, à supposer le fait établi, comme entachant l'expertise de partialité. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur une dénaturation des faits, sans contester, sinon par la mention de périodes d'activités antérieures non datées, le motif tiré de la longue durée de son inactivité, ni expliciter en quoi l'appréciation de la dangerosité d'un exercice dans ces conditions pourrait ne pas être fondée. Enfin, la décision attaquée, contrairement à ce qui est soutenu, ne devait en rien indiquer une date d'exécution de la sanction mais seulement, comme elle l'a fait, une durée de suspension. Aucun des moyens exposés n'ayant de caractère sérieux, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, de rejeter la demande de suspension de M. B..., selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 434101
Date de la décision : 13/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2019, n° 434101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434101.20190913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award