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05/08/2019 | FRANCE | N°433170

France | France, Conseil d'État, 05 août 2019, 433170


Vu la procédure suivante :

Mme B...D...et Mme A...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2019 par laquelle le consul de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme D...un visa de court séjour. Par une ordonnance n° 1908114 du 26 juillet 2019, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019 au secrétariat du content

ieux du Conseil d'Etat, Mme D...et Mme C...demandent au juge des référés du Cons...

Vu la procédure suivante :

Mme B...D...et Mme A...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2019 par laquelle le consul de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme D...un visa de court séjour. Par une ordonnance n° 1908114 du 26 juillet 2019, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...et Mme C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...et Mme C...soutiennent que l'ordonnance :

- est entachée d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas été statué sur l'urgence ;

- est entachée d'inexacte appréciation du risque migratoire et de l'atteinte portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que MmeD..., ressortissante camerounaise, s'est vu refuser le 15 mai 2019 un visa de court séjour qu'elle avait demandé en vue d'assister au mariage de sa soeur, MmeC..., lequel doit avoir lieu en France le 16 août 2019. Mme D...et Mme C...font appel de l'ordonnance du 26 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce que cette décision du 15 mai 2019 soit annulée et que Mme D...soit autorisée à entrer sur le sol français pour un séjour de courte durée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge des référés s'est fondé sur ce que la décision du 15 mai 2019 n'apparaissait pas, en l'état de l'instruction conduite devant lui, entachée d'une illégalité manifeste. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il est manifeste qu'il a pu, sans irrégularité, rejeter la demande dont il était saisi sans se prononcer sur la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative cité ci-dessus.

4. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit, par suite, être écarté.

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Le refus de visa d'entrée sur le territoire français dont la légalité est contestée est motivé par le risque de détournement de son objet à des fins migratoires.

6. Dans les circonstances de l'espèce, un tel refus doit être regardé comme portant atteinte au droit fondamental de Mme D...à sa vie privée et familiale. L'intéressée soutient que cette atteinte est illégale en soutenant, tant en appel qu'en première instance, qu'elle dispose d'attaches professionnelles et financières dans son pays d'origine et en se prévalant de ce qu'un parent, magistrat camerounais, s'est engagé à ce qu'elle se présente au consulat de France à Yaoundé avant l'expiration de la durée du visa.

7. Mais, eu égard aux conditions posées par les dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ces circonstances ne sont, compte tenu notamment des incertitudes qui affectent la réalité de sa situation professionnelle et des attaches de l'intéressée en France, manifestement pas de nature à caractériser une illégalité manifeste du refus de visa opposé à MmeD....

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...et Mme C...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, dont les motifs ne sont manifestement pas entachés de contradiction, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

9. Les conclusions des requérantes, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le recours de Mme D...et de Mme C...est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D..., à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 433170
Date de la décision : 05/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2019, n° 433170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:433170.20190805
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