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05/08/2019 | FRANCE | N°433169

France | France, Conseil d'État, 05 août 2019, 433169


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...et Mme D...E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2019 par laquelle le consul de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme B... un visa de court séjour. Par une ordonnance n° 1908109 du 26 juillet 2019, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Con

seil d'Etat, Mme B...et Mme E...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat,...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...et Mme D...E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2019 par laquelle le consul de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme B... un visa de court séjour. Par une ordonnance n° 1908109 du 26 juillet 2019, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...et Mme E...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...et Mme E...soutiennent que l'ordonnance attaquée :

- est entachée d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas été statué sur l'urgence ;

- est entachée d'inexacte appréciation du risque migratoire et de l'atteinte portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que MmeC..., ressortissante camerounaise, s'est vu refuser le 15 mai 2019 un visa de court séjour qu'elle avait demandé en vue d'assister au mariage de sa fille, MmeE..., lequel doit avoir lieu en France le 16 août 2019. Mme B... et Mme E...font appel de l'ordonnance du 26 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce que cette décision du 15 mai 2019 soit annulée et que Mme B...soit autorisée à entrer sur le sol français pour un séjour de courte durée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge des référés s'est fondé sur ce que la décision du 15 mai 2019 n'apparaissait pas, en l'état de l'instruction conduite devant lui, entachée d'une illégalité manifeste. Par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il est manifeste qu'il a pu, sans irrégularité, rejeter la demande dont il était saisi sans se prononcer sur la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative cité ci-dessus.

4. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit, par suite, être écarté.

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Le refus de visa d'entrée sur le territoire français dont la légalité est contestée est motivé par le risque de détournement de son objet à des fins migratoires.

6. Dans les circonstances de l'espèce, un tel refus doit être regardé comme portant atteinte au droit fondamental de Mme B...à sa vie privée et familiale. L'intéressée soutient que cette atteinte est illégale en faisant valoir, tant en appel qu'en première instance, qu'elle a déjà bénéficié d'un visa de court séjour en 2016 dont elle a respecté la durée et qu'une parente, magistrate camerounaise, s'est engagée à ce qu'elle se présente au consulat de France à Yaoundé avant l'expiration de la durée du visa.

7. Mais, eu égard aux conditions posées par les dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ces circonstances ne sont, compte tenu notamment des attaches personnelles de l'intéressée en Allemagne et en France, manifestement pas de nature à caractériser une illégalité manifeste du refus de visa opposé à MmeC....

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et Mme E...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, dont les motifs ne sont manifestement pas entachés de contradiction, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

9. Les conclusions des requérantes, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B...et de Mme E...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à Mme D...E...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 433169
Date de la décision : 05/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2019, n° 433169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:433169.20190805
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