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21/06/2019 | FRANCE | N°431170

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2019, 431170


Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir immédiatement la totalité de ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), avec prise d'effet au mois de février 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1902009 du 6 mai 2019,

le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir immédiatement la totalité de ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), avec prise d'effet au mois de février 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1902009 du 6 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mai 2019 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 à verser à Me A...D...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de versement de l'allocation pour demandeur d'asile la place dans une situation de grande précarité étant donné qu'elle est seule, en charge de son enfant de 5 mois, et n'a reçu aucun versement de l'ADA depuis le mois de février 2019 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que l'ADA ne lui a plus été versée depuis le mois de février 2019 sans qu'aucune décision écrite et motivée ne lui ait été notifiée par l'OFII.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 et 12 juin 2019, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B...dès lors qu'ont été rétablis les droits de la requérante au versement de l'ADA.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeB..., d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 juin 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante nigériane, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 22 août 2018. Une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été accordé. Elle a donné naissance à un fils le 15 février 2019 et a été rejointe par son compagnon, M. F...E..., également demandeur d'asile. A compter de février 2019, le versement à Mme B...de l'allocation pour demandeur d'asile a cessé, l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant rejeté le paiement en raison du fait que, malgré le changement dans la situation familiale de l'intéressée, l'offre de prise en charge n'avait été acceptée et signée que par Mme B...et non par les deux membres du couple. La requérante a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au directeur de l'OFII de rétablir immédiatement la totalité de ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, avec prise d'effet au mois de février 2019. Par une ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Mme B...relève appel de cette ordonnance.

3. Il résulte du second mémoire en défense produit par l'OFII que l'agent comptable de cet établissement public a levé, le 11 juin 2019, son opposition au versement de l'allocation pour demandeur d'asile au bénéfice de MmeB..., l'allocation étant calculée en prenant en compte son enfant, mais non M.E..., incarcéré depuis le mois de mars. Il s'ensuit que les conclusions d'appel de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de lui rétablir le versement de l'ADA sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...dirigées contre l'ordonnance du 6 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Article 2 : L'OFII versera une somme de 2 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 431170
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2019, n° 431170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:431170.20190621
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