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17/05/2019 | FRANCE | N°407762

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mai 2019, 407762


Vu la procédure suivante :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de réviser les bases de liquidation de sa pension, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie et des finances de réviser sa pension et de condamner l'Etat et l'université Pierre Mendès-France à l'indemniser des préjudices financiers et moraux nés pour elle de ces refus et, d'autre part, d'annuler la décision

du 15 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supér...

Vu la procédure suivante :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de réviser les bases de liquidation de sa pension, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie et des finances de réviser sa pension et de condamner l'Etat et l'université Pierre Mendès-France à l'indemniser des préjudices financiers et moraux nés pour elle de ces refus et, d'autre part, d'annuler la décision du 15 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a modifié la durée de cotisation à intégrer dans le calcul de ses droits à pension. Par un jugement n° 1301344, 1400526 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 16LY04099 du 31 janvier 2017, enregistrée le 8 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2016 au greffe de cette cour, présenté par MmeC.... Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril, 20 juin et 8 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n°2003-773 du 6 août 2003 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- l'arrêté du 2 juin 1989 autorisant la validation pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- l'arrêté du 3 avril 1990 portant autorisation de la validation pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services rendus en qualité d'agent non titulaire à temps partiel dans les administrations centrales, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...C...et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'université Pierre Mendès-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeC..., fonctionnaire en service à l'université Pierre-Mendès-France, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2013. Par une réclamation adressée le 20 décembre 2012, elle a demandé que les services qu'elle avait accomplis en tant qu'agent non titulaire, qui avaient fait l'objet d'une décision de validation en date du 5 octobre 2006, soient décomptés en tant que services à temps partiel et non comme services à temps incomplet. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur a rejeté cette demande ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2013 par laquelle le ministre a retiré sa décision du 4 mars 2013 annulant la décision de validation de services en date du 5 octobre 2006.

2. Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : " (...) peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 avril 1990 portant autorisation de la validation pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services rendus en qualité d'agent non titulaire à temps partiel dans les administrations centrales, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial susvisé : " Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services effectués à temps partiel dans les conditions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services accomplis à temps complet a été autorisée par un texte antérieur. / La période pendant laquelle les services sont accomplis à temps partiel est prise en compte pour la totalité de sa durée, en ce qui concerne l'ouverture du droit à pension ". Aux termes de l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel (...) ". Enfin, l'arrêté du 2 juin 1989 autorisant la validation pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite de services accomplis par certains agents vacataires prévoit que les services à temps complet accomplis par les agents-non titulaires du ministère de l'éducation nationale peuvent être validés au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la détermination du droit à pension.

3. Il résulte de ces dispositions que la période pendant laquelle un agent non-titulaire du ministère de l'éducation nationale a accompli des services à temps partiel peut, sous réserve notamment que l'autorisation de travailler à temps partiel ait été accordée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986, être prise en compte pour la totalité de sa durée pour la détermination de son droit à pension. Par conséquent, en jugeant que les services accomplis par un agent non-titulaire à temps partiel ou à temps non complet ne pouvaient en aucune hypothèse être comptabilisés aux mêmes conditions qu'un temps plein, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeC.... En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble 6 du 11 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université Grenoble Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C..., à l'université Grenoble Alpes, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 407762
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2019, n° 407762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:407762.20190517
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