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23/04/2019 | FRANCE | N°429513

France | France, Conseil d'État, 23 avril 2019, 429513


Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...et la société B...Sécurité ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire engagé à l'égard de la délibération du 28 novembre 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud a refusé de faire

droit à la demande de renouvellement de l'agrément de M. A...B...de diriger...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...et la société B...Sécurité ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire engagé à l'égard de la délibération du 28 novembre 2018 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de l'agrément de M. A...B...de diriger la société B...Sécurité et, d'autre part, d'ordonner au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de délivrer l'agrément sollicité dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Par une ordonnance n° 1900991 du 11 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...et la société B...Sécurité demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance contestée ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus de renouvellement de l'agrément de dirigeant de M. A...B...a pour objet et pour effet de l'empêcher d'exercer ses fonctions de dirigeants de sa société, le privant de tout revenu et mettant en péril sa société ;

- la décision litigieuse de non-renouvellement d'agrément de dirigeant porte une atteinte grave à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, au libre exercice d'une profession et au droit au travail, dès lors que, d'une part, elle empêche M. A...B...d'exercer ses fonctions de dirigeant de la société B...Sécurité et qu'elle le prive de toute rémunération et, d'autre part, qu'elle met en péril la société elle-même, qui est privée de son unique dirigeant et qui se trouve bloquée dans son fonctionnement ;

- la décision litigieuse est illégale dès lors qu'elle est fondée sur des faits commis en mai 2013, antérieurement au précédent renouvellement d'agrément intervenu le 29 août 2013 et dont l'administration avait eu connaissance avant ce renouvellement ;

- la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 230-8 du code de procédure pénale en ce qu'elle s'est fondée sur des mises en cause mentionnées dans le traitement d'antécédents judiciaires qui auraient dû être effacées ;

- la décision est entachée d'une illégalité manifeste tirée de l'erreur d'appréciation des faits, dès lors que ces derniers n'étaient pas susceptibles de remettre en cause l'honneur et la probité de l'exposant, conformément à l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure.

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. M. A...B...a créé la société B...Sécurité le 28 novembre 2008 et par deux arrêtés du 20 juillet 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société B...Sécurité à exercer l'activité de sécurité privée et M. A... B...à diriger ladite société. Le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a renouvelé l'autorisation de la société et l'agrément de son dirigeant le 29 août 2013. Un nouveau renouvellement de son agrément a été sollicité par l'intéressé le 28 mai 2018. La commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud a refusé ce renouvellement d'agrément par une décision du 11 décembre 2018, dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal de Nice le 29 janvier 2019 et à l'égard de laquelle l'intéressé a formé, le 26 décembre 2018, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... B...et la société B...Sécurité ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la CNAC a implicitement rejeté le recours présenté devant elle. Par une ordonnance n° 1900991 du 11 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. M. A...B...et la société B...Sécurité font appel de cette décision.

3. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que par un jugement du 18 février 2014, le tribunal correctionnel de Grasse avait condamné M. A...B...à une peine d'amende de 20 000 euros pour des faits, commis les 24 et 25 mai 2013, de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'emploi pour l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage de personnes non titulaires d'une carte professionnelle. Il a estimé qu'eu égard à ces faits, la décision attaquée ne pouvait être regardée comme entachée d'une illégalité manifeste au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, qui subordonnent notamment la délivrance de l'agrément en cause à la circonstance que le comportement et les agissements du demandeur ne soient pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. L'administration avait également fondé sa décision sur des faits de travail non déclaré, constatés le 5 octobre 2010 et dont la matérialité n'est pas contestée, et sur des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, commis le 6 avril 2014 et dont M. A...B...a déclaré qu'ils avaient fait l'objet d'un classement sans suite.

4. Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'administration ait commis une illégalité manifeste en prenant en compte, avant de se prononcer sur le renouvellement de l'agrément, l'ensemble du comportement passé de l'intéressé, y compris les faits, relevés par le juge des référés dans son ordonnance, dont la commission était antérieure au précédent renouvellement de son agrément, intervenu le 29 août 2013. Par ailleurs la circonstance, à la supposer établie, que la mention de certains faits relevés par l'administration au soutien de sa décision aurait dû être effacée du traitement dénommé " traitement d'antécédents judiciaires " ne faisait pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur ces éléments, dès lors que leur matérialité était établie. Enfin il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'administration aurait manifestement commis une erreur d'appréciation en estimant que les faits reprochés à

M. A...B...caractérisaient un comportement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs justifiant que le renouvellement de son agrément lui soit refusé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A...B...est manifestement mal fondée et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...B...et de la société B...Sécurité est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...B..., à la société B...Sécurité et au conseil national des activités privées de sécurité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 429513
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2019, n° 429513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429513.20190423
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