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11/04/2019 | FRANCE | N°425063

France | France, Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2019, 425063


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 octobre 2018 et le 19 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Amis de la Terre France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le secrétaire général du Conseil constitutionnel sur sa demande en date du 22 juin 2018 tendant à ce que soit adopté, sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil cons

titutionnel, un règlement intérieur visant à régir la procédure relative aux...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 octobre 2018 et le 19 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Amis de la Terre France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le secrétaire général du Conseil constitutionnel sur sa demande en date du 22 juin 2018 tendant à ce que soit adopté, sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un règlement intérieur visant à régir la procédure relative aux " contributions extérieures " transmises au Conseil constitutionnel ;

2°) d'enjoindre au secrétaire général du Conseil constitutionnel, à titre principal, de faire adopter un règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et déterminant la procédure relative aux contributions extérieures qui lui sont adressées et, à titre subsidiaire, d'instruire la demande d'adoption d'un tel règlement intérieur et de lui adresser une réponse écrite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Les Amis de la Terre France a adressé au secrétaire général du Conseil constitutionnel un courrier, dont il a accusé réception le 25 juin 2018, demandant que soit adopté, sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un règlement intérieur visant à régir la procédure des " contributions extérieures " transmises au Conseil constitutionnel. L'association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus né du silence gardé sur cette demande.

2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement. Il en est ainsi de l'adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, la requête de l'association Les Amis de la Terre France, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Les Amis de la Terre France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre France et au Conseil constitutionnel.

Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425063
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE - ACTES SE RATTACHANT À L'EXERCICE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DES MISSIONS QUI LUI SONT CONFIÉES PAR LA CONSTITUTION OU PAR DES LOIS ORGANIQUES PRISES SUR SON FONDEMENT - INCLUSION - ADOPTION OU DU REFUS D'ADOPTER DES DISPOSITIONS DE SON RÈGLEMENT INTÉRIEUR [RJ1] - CONSÉQUENCE - ACTE NE RELEVANT PAS DE LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

01-01-05-01-02 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement. Il en est ainsi de l'adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, une requête dirigée contre la décision implicite du secrétaire général du Conseil constitutionnel refusant d'adopter un règlement intérieur visant à régir la procédure des contributions extérieures transmises au Conseil constitutionnel ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

COMPÉTENCE - ACTES ÉCHAPPANT À LA COMPÉTENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES SE RATTACHANT À L'EXERCICE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DES MISSIONS QUI LUI SONT CONFIÉES PAR LA CONSTITUTION OU PAR DES LOIS ORGANIQUES PRISES SUR SON FONDEMENT - ADOPTION OU DU REFUS D'ADOPTER DES DISPOSITIONS DE SON RÈGLEMENT INTÉRIEUR [RJ1].

17-02 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement. Il en est ainsi de l'adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, une requête dirigée contre la décision implicite du secrétaire général du Conseil constitutionnel refusant d'adopter un règlement intérieur visant à régir la procédure des contributions extérieures transmises au Conseil constitutionnel ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS INDÉPENDANTES - CONSEIL CONSTITUTIONNEL - ACTES SE RATTACHANT À L'EXERCICE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DES MISSIONS QUI LUI SONT CONFIÉES PAR LA CONSTITUTION OU PAR DES LOIS ORGANIQUES PRISES SUR SON FONDEMENT - INCLUSION - ADOPTION OU DU REFUS D'ADOPTER DES DISPOSITIONS DE SON RÈGLEMENT INTÉRIEUR [RJ1] - CONSÉQUENCE - ACTE NE RELEVANT PAS DE LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

52-035 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont confiées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement. Il en est ainsi de l'adoption ou du refus d'adopter des dispositions de son règlement intérieur sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, une requête dirigée contre la décision implicite du secrétaire général du Conseil constitutionnel refusant d'adopter un règlement intérieur visant à régir la procédure des contributions extérieures transmises au Conseil constitutionnel ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 25 octobre 2002,,, n° 235600, p. 345.

Rappr. CE, 9 novembre 2005,,, n° 258180, p. 496.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2019, n° 425063
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425063.20190411
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