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10/04/2019 | FRANCE | N°411839

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 avril 2019, 411839


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société Air Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société Aéroports de Paris (ADP) et l'Etat à lui verser la somme de 6 292 016,71 euros en réparation des préjudices subis à raison de la sortie de piste à l'aéroport Paris - Charles de Gaulle, le 8 février 2009, de l'Airbus A321- 200 immatriculé F-GYAJ.

La compagnie d'assurance La Réunion aérienne (LRA) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société Aéroports de Paris

(ADP) et l'Etat à lui verser la somme de 7 692 474,92 euros en réparation des préjudices ...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société Air Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société Aéroports de Paris (ADP) et l'Etat à lui verser la somme de 6 292 016,71 euros en réparation des préjudices subis à raison de la sortie de piste à l'aéroport Paris - Charles de Gaulle, le 8 février 2009, de l'Airbus A321- 200 immatriculé F-GYAJ.

La compagnie d'assurance La Réunion aérienne (LRA) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société Aéroports de Paris (ADP) et l'Etat à lui verser la somme de 7 692 474,92 euros en réparation des préjudices subis à raison des frais exposés au bénéfice de son assurée, la société Air Méditerranée.

Par un jugement n°s 1309637, 1309641, 1309673 et 1309677 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part condamné la société ADP à verser la somme de 1 809 951,50 euros à la société Air Méditerranée et la somme de 2 692 366,22 euros à la compagnie d'assurance La Réunion aérienne et, d'autre part, condamné l'Etat à verser la somme de 775 693,50 euros à la société Air Méditerranée et la somme de 1 153 871,24 euros à la compagnie d'assurance La Réunion aérienne.

Par un arrêt n° 15VE01630 du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Air Méditerranée et sur appel incident de la société ADP, annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Air Méditerranée, condamné la société ADP à verser à Me D...C..., agissant en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, la somme de 2 585 645 euros avec les intérêts, mis à la charge de la société ADP les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 411839, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2017, le 13 novembre 2018 et le 15 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ADP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 8 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel incident et de rejeter l'appel de la société Air Méditerranée ;

3°) de mettre à la charge de la société Air Méditerranée et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 411863, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2017 et le 21 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me D...C..., agissant en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société ADP et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention relative à l'aviation civile internationale ;

- le code de l'aviation civile ;

- le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission européenne du

20 août 2008 ;

- le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de

la circulation aérienne ;

- l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ;

- l'arrêté du 6 mars 2008 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B...Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. A...Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société ADP, à la SCP Foussard, Froger, avocat de MeC..., à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la compagnie d'assurance La Reunion aérienne.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la société Aéroports de Paris (ADP) et de Me C...sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur l'objet du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 8 février 2009, à 23h24, heure UTC (9 février 2009, à 00h24, heure de Paris), l'Airbus A321-200, immatriculé F-GYAJ, exploité par la société Air Méditerranée, avec à son bord 229 passagers et membres de l'équipage, a atterri en provenance de Dakar à l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle. L'atterrissage s'est déroulé dans des conditions météorologiques défavorables, avec des précipitations de neige à gros flocons et des températures négatives, sur la piste 08R/26L, d'une longueur de 2 700 mètres, désignée à cet effet par les services de la circulation aérienne et sur laquelle la société ADP avait, au vu des messages d'avertissement émis par Météo France, procédé à un traitement préventif par épandage de formiate de potassium, produit destiné à empêcher la formation de verglas. Lors de l'atterrissage, peu après le toucher des roues sur le sol, les pilotes ont constaté un manque d'adhérence de l'appareil et une diminution insuffisante de sa vitesse. Dans l'urgence, ils ont décidé d'emprunter, à une vitesse excessive, la dernière bretelle de sortie V1, de laquelle l'appareil est finalement sorti sur la gauche, pour s'immobiliser dans la terre meuble. Du fait de l'ingestion par les deux moteurs d'une grande quantité de boue et de neige fondue et de l'enlisement des deux roues jusqu'aux essieux, l'avion immobilisé a dû être tracté jusqu'à une aire d'entretien. Les dégâts subis par l'aéronef ayant affecté sa structure, ses trains d'atterrissage et ses moteurs, il a dû être retiré de l'exploitation du 9 février au 11 juin 2009.

3. La société Air Méditerranée et son assureur, la compagnie d'assurance La Réunion aérienne (LRA), ont demandé à l'Etat et à la société ADP de les indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que les services de la circulation aérienne et la société ADP avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage mais que les fautes commises par les préposés de la société Air Méditerranée étaient de nature à les exonérer de leur responsabilité à hauteur de 50 % et n'a que partiellement fait droit aux conclusions à fin d'indemnisation dont il était saisi. Par un arrêt du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Air Méditerranée et sur appel incident de la société ADP, donné acte du désistement de la compagnie d'assurance La Réunion aérienne, annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Air Méditerranée, condamné la société ADP à verser à MeC..., agissant en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, la somme de 2 585 645 euros avec les intérêts, mis à la charge de la société ADP les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties. La société ADP et Me C...se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Sur le cadre juridique :

4. En premier lieu, la société ADP assure, dans les conditions fixées par un cahier des charges approuvé par le décret du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables, l'exploitation des aérodromes qui lui sont confiés. L'article 10 de ce cahier des charges relatif à l'exploitation des aires aéronautiques dispose que : " a) Dispositions générales : / ADP veille à l'intégrité des aires de mouvement sur les aérodromes qu'elle exploite et réalise les visites techniques nécessaires à cette fin. / ADP se dote notamment de l'ensemble des moyens destinés, le cas échéant, au déneigement des aires de mouvement sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, ainsi que de ceux destinés à la prévention de formation de verglas sur ces mêmes aires. / (...) c) Aires de manoeuvre: / (...) ADP réalise les mesures de contrôle d'adhérence et de taux de glissance, selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne. Les résultats de ces mesures sont transmis au prestataire de services de navigation aérienne, selon des modalités fixées par un protocole d'accord entre ADP et ce prestataire, qui en informe, le cas échéant, les équipages par les voies appropriées. / ADP surveille l'état de la piste et de ses abords et inspecte l'aire de manoeuvre selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne (...) ".

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2008 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome : " Le présent arrêté (...) définit les dispositions relatives aux inspections de premier niveau dans le cadre de l'entretien de l'aire de mouvement de l'aérodrome. / L'objet de ces inspections est de vérifier son état apparent, sans expertise approfondie ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Les inspections de premier niveau de l'aire de mouvement de l'aérodrome consistent notamment à : / collecter des informations sur l'état global de l'aire ; / informer le représentant local de l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne, s'il existe, des constats de l'inspection de l'aire de mouvement ; / effectuer, en tant que de besoin, des actions immédiates ". Selon l'article 4 du même arrêté : " Les vérifications dans le cadre de ces inspections de l'aire de mouvement portent en particulier sur la détérioration visible de la surface de la chaussée, y compris les aides visuelles éventuelles, sur la présence de contaminants, de dangers temporaires comme des débris, objets, animaux ou aéronefs mal placés ainsi que l'existence de travaux non prévus ". Aux termes du IV de l'article 5 de cet arrêté : " en cas de doute sur l'état de l'aire de manoeuvre, des inspections partielles supplémentaires sont effectuées ". Selon l'article 7 du même arrêté : " L'exploitant de l'aérodrome établit, avec les différents organismes et services impliqués dans le bon déroulement des inspections de l'aire de mouvement, des protocoles permettant leur coordination. / Ces protocoles prévoient : / une coordination préalable à toute inspection d'une piste afin de s'assurer que celle-ci est libre de tout trafic ; / les conditions de pénétration sur l'aire de manoeuvre ; / les procédures de transfert d'information relatives aux inspections de l'aire de mouvement entre l'exploitant de l'aérodrome et le représentant local de l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne, s'il existe ; / les conditions d'arrêt, de modification ou de reprise de l'exploitation d'une piste. / L'exploitant informe sans délai le représentant local de l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne de toute évolution nécessitant une mise à jour du protocole ".

6. En troisième lieu, selon l'article 2 du décret du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne : " La DSNA est chargée de fournir les services de la circulation aérienne, de communication, de navigation et de surveillance afférents, ainsi que les services d'information aéronautique, aux aéronefs évoluant en circulation aérienne générale dans l'espace aérien dont la gestion a été confiée à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale et sur les aérodromes désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ". Aux termes de l'article 2.2 de l'annexe 2 de l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne qui transpose les dispositions du point 2.2 de l'annexe 11 à la convention relative à l'aviation civile internationale relatif aux services de la circulation aérienne : " Les services de la circulation aérienne ont pour objet : a) d'empêcher les collisions entre aéronefs ; b) d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manoeuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ; c) d'accélérer et d'ordonner la circulation aérienne ; d) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ; e) d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire ". Selon le point 4.2 de l'annexe 11 précitée à la convention relative à l'aviation civile internationale, le service d'information de vol, définit comme le " service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols " par le chapitre 1 de cette annexe, " comportera la communication des éléments suivants : / (...) e) renseignements sur les modifications de l'état des aérodromes et des installations et services connexes, y compris des renseignements sur l'état des aires de mouvement de l'aérodrome quand leurs caractéristiques sont modifiées par la présence de neige, de glace ou d'une épaisseur significative d'eau ; / (...) enfin, tous autres renseignements susceptibles d'influer sur la sécurité ".

Sur les responsabilités encourues :

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mission de surveillance de l'état des pistes de l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle incombe à la société ADP. Cette mission implique la réalisation de visites techniques des aires de mouvement, notamment pour vérifier la présence de contaminants, et, le cas échéant, leur déneigement et la prévention de formation de verglas sur ces mêmes aires. Elle comporte également l'obligation de réaliser régulièrement des mesures de contrôle d'adhérence et de taux de glissance et d'informer les services de la circulation aérienne de l'état des aires de mouvement. Par suite, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que la mission de surveillance de l'état des pistes incombe à la société ADP s'agissant de l'aérodrome Paris - Charles de Gaulle, et non aux services de la navigation aérienne.

8. Cependant, il résulte également de la combinaison de ces dispositions que les services de la circulation aérienne, qui sont chargés de la surveillance afférente à leurs missions et qui doivent transmettre à l'équipage des aéronefs des informations sur l'état des pistes utiles à l'exécution sûre et efficace des vols et spécialement des atterrissages, peuvent demander à la société ADP une nouvelle inspection des aires de manoeuvre et de nouvelles mesures de contrôle d'adhérence et de taux de glissance de ces aires.

9. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, que les messages " ATIS " (" Automatic Terminal Information Service ") diffusés par les services de la circulation aérienne à l'équipage de l'aéronef faisaient seulement état d'une piste dégivrée chimiquement avec du formiate de potassium, correspondant au traitement préventif mis en oeuvre par la société ADP à 21h30, heure UTC, et laissant supposer une piste simplement mouillée. Par ailleurs, les messages " METAR " (" Meteorological Aerodrome Report ") établis par Météo France à partir de 20h30 et transmis par la tour de contrôle à l'équipage de l'aéronef comprenaient un code erroné signifiant un retour à la normale des pistes de l'aérodrome alors qu'étaient observés à 21h36 des précipitations de neige à gros flocons et à 22h30 des températures négatives et un verglas généralisé, soit postérieurement au traitement de la piste par la société ADP, dont l'efficacité était méconnue, et avant l'atterrissage de l'aéronef. Malgré la dégradation des conditions météorologiques, les services de la circulation aérienne n'ont pas émis de doute sur l'état de la piste d'atterrissage ni demandé d'inspection complémentaire à la société ADP de sorte qu'aucune actualisation des messages relatifs à son état réel adressés à l'équipage de l'aéronef n'a été opérée. Ainsi, l'équipage du vol d'Air Méditerranée n'a pas été informé par les services de la circulation aérienne de la glissance anormale de la piste 08R/26L de l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle. En outre, dans son rapport, le bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, qui conclut que les inspections supplémentaires de piste sont du ressort de la société ADP et des services de la navigation aérienne, relève que, depuis 2005, de nombreux rapports de sécurité des vols montraient que les équipages des aéronefs recevaient des informations ne correspondant pas à l'état réel des pistes et des voies de circulation mettant ainsi en jeu la sécurité des manoeuvres et faisant courir le risque d'une sortie de piste. Il estime qu'ont contribué à la survenance de l'accident la contamination de la piste et la dégradation de l'état de sa surface, la détermination erronée des conditions de la piste en raison de l'inadaptation de l'organisation des opérations au sol, du suivi de la situation de la plateforme en cas de neige et de la maintenance des pistes, les informations erronées sur l'état de la piste transmises à l'équipage par la tour de contrôle qui ne lui ont pas permis d'adopter les mesures nécessaires à un atterrissage sûr et efficace. Il a recommandé, en conséquence, à la suite de l'accident en litige, que la direction générale de l'aviation civile s'assure que la direction des services de la navigation aérienne garantisse que les informations diffusées à l'équipage des aéronefs reflètent bien l'état réel des pistes.

10. La cour administrative d'appel de Versailles a néanmoins estimé, après avoir relevé que les services de la circulation aérienne se sont abstenus de transmettre à l'équipage des informations pertinentes sur l'état de la piste, que cette abstention résultait exclusivement du défaut de surveillance de la société ADP qui n'a, faute de l'avoir constaté, pas informé les services de la navigation aérienne du changement de l'état de la piste intervenu postérieurement à son traitement préventif.

11. En déduisant de ses propres constatations que les services de la circulation aérienne n'ont pas commis de faute en s'abstenant de demander à la société ADP de procéder à de nouvelles inspections et mesures de contrôle d'adhérence et de taux de glissance de l'aire de manoeuvre et en transmettant à l'équipage des informations qui, si elles correspondaient aux renseignements qui leur avaient été transmis par la société ADP et Météo France sur l'état de la piste 08R/26L, n'étaient pas conformes à l'état réel de l'aire de manoeuvre, faute d'avoir été actualisées deux heures après le traitement préventif de la piste alors que, comme le relève le rapport du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, les conditions météorologiques auraient dû inciter à le faire, et alors qu'il incombait aux services de la circulation aérienne de fournir des avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols en demandant, le cas échéant, à la société ADP de procéder à de nouvelles inspections et mesures de contrôle d'adhérence et de taux de glissance, la cour administrative d'appel de Versailles a, dans les circonstances particulières précisées au point 9, entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits. La société ADP et Me C...sont, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, fondés à demander l'annulation des articles 2 à 8 de l'arrêt attaqué.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser respectivement à la société ADP et à MeC..., agissant en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ADP et de MeC..., agissant en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 8 de l'arrêt du 25 avril 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la société ADP et à MeC..., agissant en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, une somme de 3 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du ministre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Aéroports de Paris, à Maître D...C..., agissant en qualité de liquidateur de la société Air Méditerranée, et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée à la compagnie d'assurance La Réunion aérienne.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 411839
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2019, n° 411839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:411839.20190410
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