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20/03/2019 | FRANCE | N°425826

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2019, 425826


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 425826, par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2018, le 13 février 2019 et le 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CIMADE, service oecuménique d'entraide, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de la Loire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 425826, par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2018, le 13 février 2019 et le 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CIMADE, service oecuménique d'entraide, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de la Loire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 425827, par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2018, le 13 février 2019 et le 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Bretagne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 425828, par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2018, le 13 février 2019 et le 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le n° 425829, par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2018, le 13 février 2019 et le 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Nouvelle-Aquitaine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° Sous le n° 425830, par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2018, le 13 février 2019 et le 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Normandie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

6° Sous le n° 425831, par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2018, le 13 février 2019 et le 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Centre-Val de Loire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

7° Sous le n° 425846, par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2018, le 13 février 2019 et le 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Occitanie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

8° Sous le n° 426490, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2018 et le 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 425826, 425827, 425828, 425829, 425830, 425831, 425846 et 426490 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision.

2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 742-1 du même code précise que, lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, " l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ".

3. En vertu de la loi du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen, la possibilité pour l'autorité administrative d'assigner à résidence un demandeur d'asile est prévue par les dispositions du 1° bis du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'après lesquelles " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...)". L'article L. 742-2 du même code, tel que modifié par la loi du 20 mars 2018, dispose que " L'étranger assigné à résidence en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert.(...) ".

4. Si l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date des arrêtés attaqués dispose que : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ", l'article R. 742-1 du même code alors en vigueur précise que : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police./ (...) Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". Enfin, l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dans sa version applicable à la date des arrêtés attaqués rappelle que : " (...) Le préfet compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile, le faire conduire en vue d'assurer sa présentation aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de cette procédure, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie et prendre une décision de transfert est déterminé conformément à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ".

5. Par huit arrêtés, en date des 2 octobre, 25 octobre et 12 décembre 2018 dont l'association requérante demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a désigné les préfets du Maine-et-Loire, d'Ille-et-Vilaine, du Bas-Rhin, de la Gironde, de la Seine-Maritime, du Loiret, de la Haute-Garonne et du Rhône comme l'autorité compétente dans le ressort de leurs régions respectives pour ordonner des assignations à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces arrêtés ont été pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 742-1 mentionné au point 4.

6. Si l'association requérante soutient que le ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour déroger aux dispositions précitées de l'article R. 561-1 s'agissant de l'autorité compétente pour prendre des décisions d'assignation à résidence sur le fondement du 1° bis du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes du dernier alinéa précité de l'article R. 742-1, sur le fondement duquel les arrêtés ont été pris et auquel l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 se bornait à renvoyer, que le ministre de l'intérieur chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département pour exercer dans plusieurs départements les missions mentionnées au premier alinéa de cet article. Au nombre de ces missions figure l'assignation à résidence d'un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2, ce qui correspond selon les termes mêmes de cet article aux assignations décidées en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 du même code. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre n'est pas compétent pour confier à un préfet de département, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 742-1, la compétence pour décider des assignations à résidence de demandeurs d'asile dans l'ensemble des cas mentionnés au 1° bis du I de l'article L. 561-2.

7. La légalité d'une décision administrative s'appréciant au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est prise, les changements de droit survenus à raison du décret du 23 janvier 2019 relatif aux compétences des préfets en matière d'enregistrement de la demande d'asile et de mise en oeuvre des procédures relevant du règlement du 26 juin 2013 dit " Dublin III ", publié au Journal officiel de la République française du 24 janvier 2019, sont sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la CIMADE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 425826, 425827, 425828, 425829, 425830, 425831, 425846 et 426490 de la CIMADE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CIMADE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 425826
Date de la décision : 20/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2019, n° 425826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425826.20190320
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