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20/03/2019 | FRANCE | N°416247

France | France, Conseil d'État, 20 mars 2019, 416247


Vu la procédure suivante :

Mme C...B...et M. D... A...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du maire de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) refusant d'abroger le règlement du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il interdit les constructions nouvelles sur les parcelles uniquement desservies par un sentier situées en zone UCs et d'enjoindre à la commune de modifier le règlement de son plan local d'urbanisme en conséquence. Par un jugement n° 1405778 du 24 juin 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette

demande.

Par un arrêt n° 16PA02887, 16PA03297 du 28 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Mme C...B...et M. D... A...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du maire de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) refusant d'abroger le règlement du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il interdit les constructions nouvelles sur les parcelles uniquement desservies par un sentier situées en zone UCs et d'enjoindre à la commune de modifier le règlement de son plan local d'urbanisme en conséquence. Par un jugement n° 1405778 du 24 juin 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 16PA02887, 16PA03297 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la commune de Sucy-en-Brie, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B...et de M.A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 décembre 2017, 5 mars 2018 et 18 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme C...B...et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Sucy-en-Brie et de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., propriétaire d'une parcelle non bâtie située sentier du Bertou sur le territoire de la commune de Sucy-en-Brie, a demandé l'abrogation des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune interdisant toute construction autre que l'extension limitée des bâtiments existants sur les parcelles uniquement desservies par un sentier situées en zone UCs. Par un jugement du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande d'annulation du refus implicite qui lui a été opposé par le maire de la commune. Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la commune, a annulé ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l'annulation du refus du maire de la commune de Sucy-en-Brie d'abroger les dispositions litigieuses du règlement du plan local d'urbanisme, la requérante avait fait valoir devant le tribunal administratif que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité entre les propriétaires des parcelles desservies par le sentier du Bertou selon que des constructions y avaient ou non déjà été édifiées. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir censuré le motif d'annulation retenu au soutien du jugement par le tribunal administratif, la cour a rejeté la demande de la requérante sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Elle a ainsi entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir versera une somme de 3 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie et de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B..., à la commune de Sucy-en-Brie et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 416247
Date de la décision : 20/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2019, n° 416247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:416247.20190320
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