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27/02/2019 | FRANCE | N°416678

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 février 2019, 416678


Vu la procédure suivante :

La société Sogea Nord, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Rabot Dutilleul Construction-Sogea Nord, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Soprema, ou solidairement cette société et la société CET Apave, à lui verser la somme de 951 603,31 euros, ou, à défaut aux sociétés Sogea Nord et Rabot Dutilleul Construction, en réparation des préjudices subis du fait de l'explosion d'une bouteille de gaz lors du chantier de construction du nouveau siège de la région Nord-Pas-de-Calais. Une inter

vention au soutien de cette demande a été présentée par la société Sogea ...

Vu la procédure suivante :

La société Sogea Nord, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Rabot Dutilleul Construction-Sogea Nord, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Soprema, ou solidairement cette société et la société CET Apave, à lui verser la somme de 951 603,31 euros, ou, à défaut aux sociétés Sogea Nord et Rabot Dutilleul Construction, en réparation des préjudices subis du fait de l'explosion d'une bouteille de gaz lors du chantier de construction du nouveau siège de la région Nord-Pas-de-Calais. Une intervention au soutien de cette demande a été présentée par la société Sogea Nord agissant en son nom propre, par la société Sogea Caroni venant aux droits de la société Sogea Nord et par la société Rabot Dutilleul Construction. Par un jugement n° 0902626 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande et n'a pas admis les interventions des sociétés Sogea Caroni et Rabot Dutilleul Construction.

Par un arrêt n° 14DA01487 du 17 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille et rejeté les conclusions présentées par les sociétés Sogea Nord, Sogea Caroni et Rabot Dutilleul Construction.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2017 et 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Sogea Nord, Rabot Dutilleul Construction et Sogea Caroni demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Soprema et Apave Nord-Ouest la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Renault, auditrice.

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Sogea Nord, de la société Rabot Dutilleul Construction et de la société Sogea Caroni, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Apave Nord-Ouest et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Soprema.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de la construction du nouveau siège de la région Nord-Pas-de-Calais, le groupement d'entreprises constitué de la société Sogea Nord et de la société Rabot Dutilleul Construction s'est vu confier le lot " gros oeuvre structure " en 2003. Pour la phase n° 1 du marché, le lot D " étanchéité-toiture-terrasse-jardin " a été confié à la société Soprema et les missions de contrôle technique de la construction et de coordination sécurité protection santé ont été confiées à la société Cete Apave, devenue Apave Nord-Ouest. Le 22 juillet 2005, un accident est survenu du fait de l'explosion d'une bouteille de gaz au fond d'un patio du nouvel hôtel de région, alors que les préposés de la société Soprema procédaient à son étanchéisation. Par une ordonnance du 9 septembre 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné M. A...en qualité d'expert, afin de permettre l'identification des causes du sinistre, la détermination des responsabilités de chaque intervenant sur le chantier et l'évaluation des préjudices causés à ces intervenants. Par un jugement du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société Sogea Nord, en qualité de mandataire du groupement et en son nom propre, et de la société Rabiot Dutilleul Construction tendant à la condamnation de la société Soprema à leur verser la somme de 951 603,31 euros en réparation des préjudices qu'elles estimaient avoir subis, ainsi que l'intervention de la société Sogea Caroni. Les sociétés Sogea Nord, Rabot Dutilleul Construction et Sogea Caroni se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par la société Sogea Nord pour le compte de l'ensemble des membres du groupement :

2. En premier lieu, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Douai, si les entreprises qui se sont engagées conjointement et solidairement par un même marché envers un cocontractant à participer à l'exécution d'un même ouvrage, sans qu'aucune répartition des tâches soit faite entre elles par le marché, doivent être regardées comme s'étant donné mandat mutuel de se représenter pour tous les actes administratifs et techniques relatifs à l'exécution de ce marché dans le cadre des relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les entreprises signataires du marché, ces mêmes entreprises ne sauraient être regardées comme s'étant donné un tel mandat pour engager une action quasi-délictuelle à l'encontre d'une autre entreprise, y compris lorsqu'elle participe à la même opération de travaux publics. La cour n'a donc pas entaché son arrêt d'erreur de droit en relevant que la société Sogea Nord ne tirait pas de sa qualité de mandataire du groupement conjoint et solidaire constitué avec la société Rabot Dutilleul Construction un intérêt à engager au nom de celui-ci une action quasi-délictuelle à l'encontre d'autres constructeurs.

3. En deuxième lieu, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de doit en estimant que les conclusions indemnitaires présentées, pour leur compte, par les sociétés Sogea Caroni et Rabot Dutilleul Construction à l'encontre de la société Soprema, qui ne pouvaient être qualifiées d'interventions, n'avaient pas eu pour effet de confier un mandat de représentation en justice à la société Sogea Nord au nom de ces sociétés.

4. En troisième lieu, pour estimer que la demande de la Sogea Nord ne pouvait être regardée comme présentée pour le compte de la société en participation qu'elle avait constituée avec la société Rabot Dutilleul Construction, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que les stipulations des articles 2 et 6 des statuts de la société relatifs à son objet et au rôle de son mandataire n'autorisaient pas la société Sogea Nord à engager pour le compte de la société une action quasi-délictuelle à l'encontre d'un tiers. L'interprétation à laquelle se sont ainsi livrés les juges du fond, qui n'est entachée d'aucune dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation.

5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par la société Sogea Nord pour le compte de l'ensemble des membres du groupement.

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par la société Sogea Nord, la société Sogea Caroni et la société Rabot Dutilleul Construction en leurs noms propres :

6. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la société Sogea Nord s'est bornée à présenter une demande globale d'indemnisation au bénéfice de l'ensemble des membres du groupement, qui n'est pas doté de la personnalité morale, sans opérer de distinctions entre les préjudices effectivement subis par chaque entreprise concernée. Il s'ensuit que la cour administrative d'appel de Douai, après avoir relevé, au terme d'une appréciation souveraine des faits qui n'est entachée d'aucune dénaturation, que l'article 10 des statuts de la société en participation, qui prévoit les modalités de répartition des recettes et des pertes, ne pouvait être regardé comme permettant une individualisation des préjudices effectivement subis, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sociétés n'avaient pas justifié de leur préjudice et en rejetant, pour ce motif, les conclusions qu'elles avaient présentées à ce titre.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Sogea Nord, Rabot Dutilleul Construction et Sogea Caroni ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Sogea Nord, Rabot Dutilleul Construction et Sogea Caroni le versement conjoint de la somme de 3 000 euros à la société Apave Nord-Ouest et 3 000 euros à la société Soprema au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Soprema et Apave Nord-Ouest qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi des sociétés Sogea Nord, Rabot Dutilleul Construction et Sogea Caroni est rejeté.

Article 2 : Les sociétés Sogea Nord, Rabot Dutilleul Construction et Sogea Caroni verseront conjointement à la société Apave Nord-Ouest une somme globale de 3 000 euros et à la société Soprema une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sogea Caroni, représentant unique pour l'ensemble des requérants, ainsi qu'aux sociétés Apave Nord-Ouest et Soprema.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416678
Date de la décision : 27/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2019, n° 416678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:416678.20190227
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