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20/02/2019 | FRANCE | N°419702

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 20 février 2019, 419702


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire au motif qu'il ne s'était pas soumis au contrôle médical prescrit lors d'une précédente suspension. Par un jugement n° 1601896 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 9 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
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2°) de rejeter la demande de M.A....

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire au motif qu'il ne s'était pas soumis au contrôle médical prescrit lors d'une précédente suspension. Par un jugement n° 1601896 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 9 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 18 juin 2015, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu pour six mois le permis de conduire de M.A..., qui avait commis un excès de vitesse, et subordonné la restitution du permis à une visite médicale. Par un jugement du 16 octobre 2015, le tribunal de police de Pau a prononcé contre M.A..., à raison des mêmes faits, la peine de la suspension du permis de conduire pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 26 juillet 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a de nouveau suspendu le permis de conduire de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas effectué la visite médicale prescrite. Le tribunal administratif de Pau, saisi par M.A..., a annulé cet arrêté par un jugement du 6 octobre 2017 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 224-9 du code de la route : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. / (...) La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2o Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1o ci-dessus. / II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des analyses ou des examens médicaux prévus au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical d'aptitude soit émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale ". Aux termes de l'article R. 224-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'examen médical prévu au I de l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. / Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet " ;

4. Enfin, aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : " En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ". Aux termes de l'article R. 224-21 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L. 224-14 du code de la route : " Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. / L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique ".

5. Les dispositions du 2° de l'article R. 221-13 du code de la route, cité au point 3, soumettent à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques les conducteurs qui ont fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions qu'elles mentionnent, que cette mesure ait été prononcée par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire, et subordonnent la restitution du permis de conduire à la réalisation de ces analyses ou examens. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 224-14 et R. 224-21 du même code, cités au point 4, n'ont pas pour objet d'exclure toute obligation de faire procéder à une vérification médicale de l'aptitude à la conduite en cas de suspension du permis de conduire d'une durée inférieure à six mois mais imposent aux conducteurs dont le permis a fait l'objet d'une suspension d'une durée égale ou supérieure à six mois une vérification comportant l'ensemble des éléments qu'elles mentionnent dont un examen psychotechnique.

6. Par suite, en jugeant, en l'espèce, que, dès lors qu'une suspension judiciaire d'une durée inférieure à six mois s'était substituée à la suspension administrative, la restitution du permis de conduire de M. A...ne pouvait légalement être subordonnée à la réalisation d'une visite médicale, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son jugement doit, dès lors, être annulé.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-02 POLICE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. SUSPENSION. - OBLIGATION DE RÉALISATION D'UNE VISITE MÉDICALE AVANT LA RESTITUTION DU PERMIS DE CONDUIRE À LA SUITE D'UNE MESURE DE SUSPENSION D'UNE DURÉE SUPÉRIEURE À UN MOIS (2° DE L'ART. R. 221-13 DU CODE DE LA ROUTE) - INCIDENCE DE L'OBLIGATION DE RÉALISER UNE VISITE MÉDICALE À LA SUITE D'UNE MESURE DE SUSPENSION D'UNE DURÉE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À SIX MOIS (ART. L. 224-14 ET R. 224-21 DU MÊME CODE) - ABSENCE.

49-04-01-04-02 Le 2° de l'article R. 221-13 du code de la route soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques les conducteurs qui ont fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions qu'il mentionne, que cette mesure ait été prononcée par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire, et subordonne la restitution du permis de conduire à la réalisation de ces analyses ou examens. Par ailleurs, les articles L. 224-14 et R. 224-21 du même code, n'ont pas pour objet d'exclure toute obligation de faire procéder à une vérification médicale de l'aptitude à la conduite en cas de suspension du permis de conduire d'une durée inférieure à six mois mais imposent aux conducteurs dont le permis a fait l'objet d'une suspension d'une durée égale ou supérieure à six mois une vérification comportant l'ensemble des éléments qu'elles mentionnent dont un examen psychotechnique.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2019, n° 419702
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle

Origine de la décision
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Date de la décision : 20/02/2019
Date de l'import : 05/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 419702
Numéro NOR : CETATEXT000038156119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-02-20;419702 ?
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