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12/12/2018 | FRANCE | N°416299

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 décembre 2018, 416299


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le titre de pension n° B 15 063867 U du 30 novembre 2015 ainsi que la décision du ministre de la défense du 5 mars 2016 rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi.

Par un jugement n° 1600177 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions en litige et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2017 au secrétariat du contentieux d

u Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conse...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le titre de pension n° B 15 063867 U du 30 novembre 2015 ainsi que la décision du ministre de la défense du 5 mars 2016 rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi.

Par un jugement n° 1600177 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions en litige et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., adjointe administrative principale au ministère de la défense, atteinte d'une incapacité permanente d'un taux supérieur à 50 %, a été admise à faire valoir ses droits à pension à compter du 7 décembre 2015, à l'âge de soixante-cinq ans ; que l'administration a toutefois refusé de lui accorder la majoration de pension prévue par les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision de refus ;

2. Considérant qu'aux termes du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. / Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ; qu'il suit de là que les conditions d'ouverture du droit à majoration de pension prévu par les dispositions précitées doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent et non à la date d'ouverture de ses droits à pension ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la date de concession de la pension en litige pour apprécier la durée d'assurance en qualité de personne handicapée ; que le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics doit dès lors être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à Mme B...A...et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416299
Date de la décision : 12/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-04-03 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. LIQUIDATION DES PENSIONS. BONIFICATIONS. - MAJORATION DE PENSION POUR LES FONCTIONNAIRES HANDICAPÉS (5° DU I DE L'ART. L. 24 DU CPCMR) - CONDITIONS D'OUVERTURE - APPRÉCIATION À LA DATE À LAQUELLE LA PENSION A ÉTÉ CONCÉDÉE, ET NON À LA DATE D'OUVERTURE DES DROITS À PENSION [RJ1].

48-02-01-04-03 Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée. Il suit de là que les conditions d'ouverture du droit à majoration de pension prévu par le 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent, et non à la date d'ouverture de ses droits à pension. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit un tribunal administratif qui retient la date de concession de la pension en litige pour apprécier la durée d'assurance en qualité de personne handicapée.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 16 décembre 2015, Ministre des finances et des comptes publics c/ M. Porogel, n° 387624, T. p. 776.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2018, n° 416299
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416299.20181212
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