Vu la procédure suivante :
L'association " Communauté musulmane de la cité des Indes " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné, sur le fondement de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture pour une durée de six mois de la mosquée " Salle des Indes " située 3, rue Maurice Audin à Sartrouville et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de mettre en oeuvre toutes les diligences de nature à assurer le respect de la liberté d'aller et venir et d'expression. Par une ordonnance n° 1708063 du 22 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, rejeté sa demande.
Par une ordonnance en date du 11 janvier 2018, le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu pour le Conseil d'Etat, statuant en référé, de prendre, en l'état de l'instruction, des mesures de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a sursis à statuer sur le surplus de la requête de l'association " Communauté musulmane de la cité des Indes ", dans l'attente des décisions à intervenir du Conseil d'Etat et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la décision n° 415434-415697 du 28 décembre 2017 du Conseil d'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. L'arrêté litigieux du 7 novembre 2017, pris sur le fondement de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, par lequel le préfet des Yvelines a ordonné, pour une durée de six mois, la fermeture de la mosquée " Salle des Indes ", a cessé de produire ses effets le 7 juin 2018. Il en résulte que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association " Communauté musulmane de la cité des Indes " dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Communauté musulmane de la cité des Indes " et au ministre de l'intérieur.