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05/12/2018 | FRANCE | N°414314

France | France, Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 05 décembre 2018, 414314


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 septembre 2017 et 3 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis non conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature le 19 juillet 2017 sur sa nomination en tant que vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa nomination en qualité de vice

-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 septembre 2017 et 3 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis non conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature le 19 juillet 2017 sur sa nomination en tant que vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa nomination en qualité de vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 64 et 65 ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet (...) ". Aux termes de l'article 28-3 de la même loi organique, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctions de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance et celles de juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28. En outre, ne peut être nommé aux fonctions de juge des libertés et de la détention qu'un magistrat du premier grade ou hors hiérarchie. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Meaux, s'est porté candidat aux fonctions de vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a proposé sa nomination sur ce poste au Conseil supérieur de la magistrature, qui a émis, le 19 juillet 2017, un avis défavorable à cette nomination, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir.

3. Dans l'appréciation qu'il porte sur la proposition de nomination d'un magistrat du siège sur un poste déterminé que lui soumet le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature peut, au vu du dossier du candidat proposé et compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par d'autres candidats, émettre un avis défavorable s'il lui apparaît soit que la candidature proposée est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, des exigences déontologiques, des besoins de l'institution judiciaire et des caractéristiques du poste concerné, soit qu'une autre candidature est plus adéquate au regard de ces critères.

4. Il ressort de l'avis attaqué, des pièces du dossier ainsi que des éléments recueillis à la suite de la mesure d'instruction qui a été diligentée que l'avis attaqué est fondé sur plusieurs éléments, en particulier les réserves figurant dans le dossier de l'intéressé ainsi que le refus d'inscription au tableau d'avancement dont il a fait l'objet à deux reprises, refus confirmé par la commission d'avancement, et les difficultés que M. B...a rencontrées dans l'exercice des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Meaux, en particulier dans le contentieux relatif à la rétention des étrangers, difficultés qui ont été évoquées par le chef de juridiction avec le magistrat concerné lors de l'entretien d'évaluation, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil supérieur de la magistrature a pu, à bon droit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, tenir compte de ces éléments, qui n'étaient pas matériellement inexacts, ainsi que des exigences renforcées s'attachant aux conditions d'exercice professionnel de juge des libertés et de la détention dans un poste particulièrement sensible, pour estimer que la candidature de M. B... était inadéquate au regard des besoins de l'institution judiciaire.

5. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'avis non-conforme qu'il a émis sur la nomination de M. B...dans les fonctions de vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, être également rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 414314
Date de la décision : 05/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2018, n° 414314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414314.20181205
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