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05/12/2018 | FRANCE | N°412438

France | France, Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 05 décembre 2018, 412438


Vu la procédure suivante :

La société FRP II a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Pacé (Ille-et-Vilaine) a accordé à la SCI Georges un permis de construire afin d'aménager un centre commercial à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté " Les Touches ". Par une ordonnance n° 1504706 du 6 octobre 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NT03890 du 15 mai 2017, la cour administrativ

e d'appel de Nantes, sur appel de la société FRP II, après avoir annulé cette or...

Vu la procédure suivante :

La société FRP II a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Pacé (Ille-et-Vilaine) a accordé à la SCI Georges un permis de construire afin d'aménager un centre commercial à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté " Les Touches ". Par une ordonnance n° 1504706 du 6 octobre 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NT03890 du 15 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de la société FRP II, après avoir annulé cette ordonnance, a rejeté la demande de la société.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2017 et le 26 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FRP II demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pacé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société FRP II, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Pacé et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI Georges.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que, par une décision du 3 juillet 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la SCI Georges une autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un centre commercial à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté dénommée " Les Touches ", sur le territoire de la commune de Pacé (Ille-et-Vilaine). Par un arrêt du 26 juin 2015, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours de la société FRP II contre cette autorisation. D'autre part, par un arrêté du 28 juin 2015, le maire de la commune de Pacé a délivré à la SCI Georges un permis de construire le centre commercial projeté. Par un arrêt du 15 mai 2017, contre lequel la société FRP II se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours de cette société contre ce permis.

2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le permis de construire en ce qu'il vaudrait autorisation d'exploitation commerciale :

3. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". En vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015.

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a donné lieu à un avis de la commission départementale d'aménagement commercial et que le permis a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il en va toutefois différemment lorsque le projet a fait l'objet d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015. Dans ce cas, seule la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale. En effet, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.

5. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré le 28 juin 2015 par le maire de Pacé à la SCI Georges ne pouvait pas être contesté en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale, dès lors que l'autorisation d'exploitation commerciale en cause avait été délivrée par une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 3 juillet 2014, que la société FRP II avait d'ailleurs contestée vainement devant la cour administrative d'appel. Ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucun élément de fait et justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette les conclusions de la société FRP II contre le permis de construire délivré à la SCI Georges en ce qu'il tiendrait lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel, tiré de ce que seuls les permis de construire délivrés postérieurement au 7 août 2015 au vu d'un dossier déposé avant le 15 février 2015 tiennent lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le permis de construire en ce qu'il vaut autorisation d'urbanisme :

6. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre commercial géré par la société FRP II est implanté à plus de 6 kilomètres du site d'implantation du projet et est desservi par une autre voie à grande circulation que celle utilisée par les futurs utilisateurs du centre commercial édifié par la SCI Georges. Par suite, en estimant que la société FRP II ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux en tant qu'il autorise la construction du bâtiment abritant le centre commercial, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent, ni d'erreur de qualification juridique.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société FRP II n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Pacé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société FRP II le versement à la commune de Pacé et à la SCI Georges d'une somme de 2 000 euros chacune au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de société FRP II est rejeté.

Article 2 : La société FRP II versera à la commune de Pacé et à la SCI Georges une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société FRP II, à la commune de Pacé et à la SCI Georges.


Synthèse
Formation : 6ème et 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412438
Date de la décision : 05/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2018, n° 412438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GASCHIGNARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412438.20181205
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