La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2018 | FRANCE | N°425508

France | France, Conseil d'État, 28 novembre 2018, 425508


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au gouvernement français d'informer dans les plus brefs délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les autorités israéliennes qu'il ne lui sera pas possible, en cas d'extradition, de faire opposition au jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 novembre 2014 et de béné

ficier d'une nouvelle procédure de jugement ;

2°) de suspendre en l'état...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au gouvernement français d'informer dans les plus brefs délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les autorités israéliennes qu'il ne lui sera pas possible, en cas d'extradition, de faire opposition au jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 novembre 2014 et de bénéficier d'une nouvelle procédure de jugement ;

2°) de suspendre en l'état la demande d'extradition du 29 mars 2017 afin qu'elle soit reprise dans les formes requises et avec les informations juridiques conformes aux droits de la défense ;

3°) d'enjoindre au gouvernement français d'informer immédiatement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les autorités israéliennes de la suspension temporaire de la demande d'extradition du 29 mars 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître de son recours qui n'est pas dirigé contre une demande d'extradition mais qui vise à remédier à une atteinte aux droits de la défense qui a été commise par l'administration dans le cadre d'une telle procédure ;

- les renseignements complémentaires qui ont été transmis le 2 septembre 2018 par le gouvernement français aux autorités israéliennes sont entachés d'erreur de fait en tant qu'ils affirment qu'il pourrait faire opposition du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 novembre 2014, alors que s'agissant d'un jugement rendu par itératif défaut, seul un recours en appel sera possible ;

- cette erreur est manifestement illégale dès lors que l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 oblige l'Etat requérant à transmettre à l'Etat requis une présentation exacte du droit applicable ;

- cette erreur est à l'origine d'une atteinte grave à ses droits de la défense et plus précisément au principe d'égalité des armes dès lors que la possibilité d'obtenir un nouveau procès après son extradition est déterminante pour les autorités israéliennes ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le tribunal du district de Jérusalem doit se prononcer le 18 décembre 2018 sur son extradition.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence de la juridiction administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.

3. Il résulte de l'instruction que le gouvernement français a transmis aux autorités israéliennes une demande d'extradition de M. A...en date du 29 mars 2017, d'une part, aux fins d'exécution d'une peine au titre d'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 novembre 2014 l'ayant condamné à trente mois d'emprisonnement, et d'autre part, aux fins de poursuite au titre d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre le 17 octobre 2014 par le vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Lyon. Par un courrier du 7 août 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a adressé à l'ambassadeur de France en Israël, aux fins de transmission aux autorités israéliennes compétentes, en réponse à la demande d'information complémentaire présentée par ces dernières, une attestation du procureur de la République de Lyon selon laquelle " M. A...n'a pas comparu au procès en personne, n'a pas été représenté, n'a pas reçu personnellement signification de la décision, qu'il la recevra personnellement sans délai, dès son arrivée sur le territoire national et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement en faisant opposition. Dans ce cas, le jugement initial sera anéanti et il sera à nouveau jugé pour les faits ". M. A...demande au juge des référés de Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au gouvernement français d'informer dans les plus brefs délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les autorités israéliennes qu'il ne lui sera pas possible, en cas d'extradition, de faire opposition au jugement précité du 4 novembre 2014, dès lors qu'il a été rendu par itératif défaut, et de bénéficier d'une nouvelle procédure de jugement, en deuxième lieu, de suspendre en l'état la demande d'extradition du 29 mars 2017 afin qu'elle soit reprise dans les formes requises et avec les informations juridiques conformes aux droits de la défense, et en troisième lieu, d'enjoindre au gouvernement français d'informer immédiatement, également sous astreinte, les autorités israéliennes de cette suspension.

4. La demande d'extradition du 29 mars 2017 est inséparable de la procédure judiciaire dans le cadre et pour les fins de laquelle elle a été formulée. Elle ne constitue pas un acte administratif détachable et susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Il en va de même des transmissions d'informations complémentaires par le gouvernement français aux autorités israéliennes auxquelles cette demande peut donner lieu. Par suite, le juge administratif est manifestement incompétent pour connaître des conclusions de la requête de M.A..., laquelle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en tant qu'elle demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au procureur de la République de Lyon.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 425508
Date de la décision : 28/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2018, n° 425508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:425508.20181128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award