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28/06/2018 | FRANCE | N°408975

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juin 2018, 408975


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 13 mars 2017, M. B...A...et la SEL Lex et Cos demandent au Conseil d'État :

À titre principal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 6 novembre 2014 et

17 novembre 2015 du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

2°) d'abroger le règlement intérieur de l'institut de formation et de recherche des avocats aux conseils (IFRAC) ;

3°) d'annuler le titre dénommé " certificat de f

in de formation " délivré par l'IFRAC ;

4°) d'enjoindre à l'administration de prendre un arrêté de no...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 13 mars 2017, M. B...A...et la SEL Lex et Cos demandent au Conseil d'État :

À titre principal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 6 novembre 2014 et

17 novembre 2015 du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

2°) d'abroger le règlement intérieur de l'institut de formation et de recherche des avocats aux conseils (IFRAC) ;

3°) d'annuler le titre dénommé " certificat de fin de formation " délivré par l'IFRAC ;

4°) d'enjoindre à l'administration de prendre un arrêté de nomination en qualité d'officier ministériel aux fonctions d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

5°) de condamner le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de verser à M. A...la somme de 1 200 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des refus de son inscription à l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

6°) d'enjoindre au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de produire le certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux conseils (CAPAC) du 1er janvier 2015 ;

À titre subsidiaire :

7°) d'enjoindre au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de produire la liste des candidats admis à l'examen national du CAPAC sous astreinte de 500 euros par jour.

8°) d'annuler les épreuves du CAPAC pour la session 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A...s'est inscrit en 2012 en première année à l'Institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IFRAC). Par une décision du 4 octobre 2013, il n'a pas été admis en deuxième année de formation. Par une délibération du 14 novembre 2013, M. A...a été radié du registre prévu à l'article 7 du décret du 28 octobre 1991 relatif à la profession d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, puis exclu de l'IFRAC par une décision de son président en date du 6 novembre 2014. Par une lettre du 17 novembre 2015, la présidente de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a informé M. A...qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande d'inscription en troisième année de formation à l'IFRAC.

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'État relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'État (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ".

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 6 novembre 2014 et 17 novembre 2015 :

3. Par une décision du 14 novembre 2013, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a exclu M. A...de l'Institut de formation et de recherche des avocats aux Conseils. Par la décision du 6 novembre 2014, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a signifié à M. A...l'impossibilité de l'inscrire à l'IFRAC en raison de cette exclusion. Enfin, par la décision du 17 novembre 2015, la présidente de l'ordre a rejeté la demande de M. A...tendant à son inscription en troisième année de formation au sein de l'IFRAC au motif qu'il a été exclu de cet Institut par la décision du 14 novembre 2013, qu'il n'a pas été admis en deuxième année de formation à l'IFRAC et qu'il ne présente pas les conditions pour pouvoir se prévaloir des dispositions des articles 4 et 10 du décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

4. Les décisions du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation des 6 novembre 2014 et 17 novembre 2015 doivent être regardées comme ayant un caractère purement confirmatif de sa décision du 14 novembre 2013 l'excluant de l'IFRAC, contre laquelle M. A... a déjà formé des recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions des 6 novembre 2014 et 17 novembre 2015 sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'abrogation du règlement intérieur de l'IFRAC :

5. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer elle-même l'abrogation d'un acte. Par suite, M. A...n'est pas recevable à formuler de telles conclusions devant le Conseil d'État qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre le certificat de fin de formation délivré par l'IFRAC :

6. Le requérant demande l'annulation du titre dénommé " certificat de fin de formation " délivré par l'IFRAC. Cette demande doit ici être regardée comme dirigée contre l'ensemble de la procédure instaurée afin de pouvoir présenter l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux Conseils (CAPAC), notamment en ce que celle-ci prévoit, sur le fondement du règlement intérieur de l'IFRAC, le passage de trois examens en année supérieure de formation que vient sanctionner le certificat de fin de formation délivré sur le fondement de l'article 16 du décret du 28 octobre 1991. Dès lors que c'est la procédure instaurée par le règlement intérieur de l'IFRAC qui est ici mise en cause, la demande doit être regardée comme dirigée contre la délibération du 13 octobre 2011 de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation par laquelle le règlement intérieur a été adopté. Ce règlement a été approuvé par un arrêté du 20 décembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et publié le 27 décembre 2011 au Journal officiel de la République française. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte a expiré le 27 février 2012. Toutefois, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cet acte n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 13 mars 2017, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, elles ont été présentées tardivement et se trouvent entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et, doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. M. A...soutient que les décisions par lesquels le président de l'ordre des avocats aux Conseils l'a radié des registres de l'IFRAC puis a refusé son inscription en troisième année lui ont causé un préjudice qu'il estime à 1 200 000 euros. Toutefois, M. A...n'a pas lié le contentieux en saisissant l'ordre des avocats aux conseils d'une demande indemnitaire préalable. Dès lors, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ces conclusions ne sont manifestement pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des épreuves du CAPAC au titre de l'année 2016 :

8. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est soumis à la condition d'avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, auquel on ne peut se présenter qu'après avoir suivi la formation dispensée sous l'autorité du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

9. M. A...a été radié du registre de la formation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation par une décision du 14 novembre 2013 du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors qu'il était inscrit en tant que redoublant en première année de formation. Ainsi, il n'a pas suivi la totalité de la formation. En outre, il ne justifie pas entrer dans le champ des exceptions à la formation prévues par ledit décret. Dès lors, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des épreuves de l'examen du CAPAC organisées pour l'année 2016. Par suite, ces demandes doivent être rejetées.

Sur l'ensemble des conclusions à fin d'injonction :

10. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre un arrêté de nomination en qualité d'officier ministériel aux fonctions d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ni de produire le certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux Conseils du 1er janvier 2015 et la liste des candidats admis à l'examen national du CAPAC. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...et de la SEL Lex et Cos doit être rejetée.

12. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la présente requête de M. A...présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de condamner M. A...à payer une amende de 2 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...et de la SEL Lex et Cos est rejetée.

Article 2 : M. A...est condamné à payer une amende de 2 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la garde des sceaux, ministre de la justice, à l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 408975
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2018, n° 408975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet De Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408975.20180628
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