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28/06/2018 | FRANCE | N°408847

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juin 2018, 408847


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État

le 10 mars 2017, M. B...A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le titre dénommé " certificat de fin de formation " délivré par l'IFRAC ;

2°) d'annuler les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (CAPAC) au titre de l'année 2016 ;

3°) d'enjoindre au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de produire la liste arrêtée le 5 octobre 20

16 des candidats admis à présenter les épreuves du CAPAC ;

3°) d'annuler les décisions des 6 novem...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État

le 10 mars 2017, M. B...A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le titre dénommé " certificat de fin de formation " délivré par l'IFRAC ;

2°) d'annuler les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (CAPAC) au titre de l'année 2016 ;

3°) d'enjoindre au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de produire la liste arrêtée le 5 octobre 2016 des candidats admis à présenter les épreuves du CAPAC ;

3°) d'annuler les décisions des 6 novembre 2014 et 17 novembre 2015 par lesquelles le président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a refusé son inscription à l'IFRAC ;

4°) de condamner le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation à lui verser la somme de 1 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait des différents refus d'inscription à l'IFRAC et de nomination en tant qu'officier ministériel aux fonctions d'avocat aux Conseils ;

5°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à

la Cour de cassation les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A...s'est inscrit en 2012 en première année à l'Institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IFRAC). Par une décision du 4 octobre 2013, il n'a pas été admis en deuxième année de formation. Par une délibération du 14 novembre 2013 du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, M. A...a été radié du registre prévu à l'article 7 du décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation du 6 novembre 2014, M. A...n'a pas été autorisé à se réinscrire à l'IFRAC. Enfin, par une lettre du 17 novembre 2015, la présidente de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a informé M. A...qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande d'inscription en troisième année de formation à l'IFRAC.

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'État (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ".

Sur les conclusions dirigées contre le certificat de fin de formation délivré par l'IFRAC :

3. Le requérant demande l'annulation du titre dénommé " certificat de fin de formation " délivré par l'IFRAC. Cette demande doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'article 16 du décret du 28 octobre 1991 en tant qu'il prévoit qu'à l'issue de la formation, un certificat de fin de formation est délivré aux stagiaires qui ont satisfait à l'ensemble des obligations. L'article 16 précité a été modifié par le décret publié au journal officiel de la République française le 23 décembre 1999. Les conclusions tendant à son annulation n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 13 mars 2017. Dès lors, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elles ont été présentées tardivement et se trouvent entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elles doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre les épreuves du CAPAC au titre de l'année 2016 :

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'accès à cette profession est soumis à la condition d'avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, auquel on ne peut se présenter qu'après avoir suivi la formation dispensée sous l'autorité du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation à l'issue de laquelle est délivré le certificat de fin de formation.

4. M. A...a été radié du registre de la formation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation par une décision du 14 novembre 2013 du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors qu'il était inscrit en tant que redoublant en première année de formation. Ainsi, il n'a jamais suivi la totalité de la formation. En outre, il ne justifie pas entrer dans le champ des exceptions à la formation prévues par ledit décret. Dès lors, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des épreuves de l'examen du CAPAC organisées pour l'année 2016. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 6 novembre 2014 et 17 novembre 2015 :

5. Par une décision du 14 novembre 2013, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a exclu M. A...de l'Institut de formation et de recherche des avocats aux Conseils. Par la décision du 6 novembre 2014, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a signifié à M. A...l'impossibilité de l'inscrire à l'IFRAC en raison de cette exclusion. Enfin, par la décision du 17 novembre 2015, la présidente de l'ordre a rejeté la demande de M. A...tendant à son inscription en troisième année de formation au sein de l'IFRAC au motif qu'il a été exclu de cet institut par la décision du 14 novembre 2013, qu'il n'a pas été admis en deuxième année de formation à l'IFRAC et qu'il ne présente pas les conditions pour pouvoir se prévaloir des dispositions des articles 4 et 10 du décret du 28 octobre 1991.

6. Les décisions du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation des 6 novembre 2014 et 17 novembre 2015 doivent être regardées comme ayant un caractère purement confirmatif de sa décision du 14 novembre 2013 l'excluant de l'IFRAC, contre laquelle M. A...a déjà formé des recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions des 6 novembre 2014 et 17 novembre 2015 sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur la demande indemnitaire :

7. M. A...soutient que les décisions par lesquels le président de l'ordre des avocats aux Conseils a refusé son inscription à l'IFRAC lui ont causé un préjudice qu'il estime à 1 200 000 euros. Toutefois, M. A...n'a pas lié le contentieux en saisissant l'Ordre des avocats aux Conseils d'une demande indemnitaire préalable. Dès lors, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ces conclusions ne sont manifestement pas recevables.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il résulte de ce qui précède, que l'exécution de la présente décision n'implique pas que la garde des sceaux, ministre de la justice prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ni prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction. Dès lors, il ne peut être fait application des dispositions des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative et ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. A...soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et à l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 408847
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2018, n° 408847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408847.20180628
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