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28/06/2018 | FRANCE | N°406375

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juin 2018, 406375


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 28 décembre 2016 et 5 mars 2018, M. B...A...demande au Conseil d'État, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le refus implicite né du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 6 octobre 2016 tendant à l'abrogation du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, de l'arrêté du 22 août 2016 et de l'arrêté du 22 novembre 1991 et, d'autre part, le refu

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 28 décembre 2016 et 5 mars 2018, M. B...A...demande au Conseil d'État, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le refus implicite né du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 6 octobre 2016 tendant à l'abrogation du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, de l'arrêté du 22 août 2016 et de l'arrêté du 22 novembre 1991 et, d'autre part, le refus implicite né du silence gardé par le même ministre sur sa demande du 4 octobre 2016 tendant à la communication de la liste des personnes admises à présenter l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (CAPAC) ;

2°) d'abroger, d'une part, l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances et, d'autre part, l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'État et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et comporte des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;

3°) d'abroger le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

4°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-215 du 26 février 2016 portant définition des critères prévus pour l'application de l'article L. 462-4-2 du code de commerce et l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

5°) d'annuler pour excès de pouvoir le règlement intérieur de l'Institut de formation et de recherche des avocats aux Conseils (IFRAC) ;

6°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 ainsi que l'arrêté du 22 août 2016 le modifiant, l'arrêté du 22 septembre 2016 fixant les modalités de transmission des demandes de nomination en qualité d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et l'arrêté du 5 décembre 2016 portant création d'offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

7°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016 de l'autorité de la concurrence ;

8°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de produire les dossiers de candidature à la profession d'avocat aux conseils postérieurs à la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le registre visé à l'article 7 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991, le règlement intérieur de l'IFRAC ainsi que les documents concernant l'avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016 de l'Autorité de la concurrence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A...s'est inscrit en 2012 en première année à l'Institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IFRAC). Par une décision du 4 octobre 2013, il n'a pas été admis en deuxième année de formation. Par une délibération du 14 novembre 2013, M. A...a été radié du registre prévu à l'article 7 du décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une lettre du 17 novembre 2015, la présidente de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a informé M. A...qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande d'inscription en troisième année de formation à l'IFRAC.

Sur les conclusions tendant à l'abrogation de la loi du 28 avril 1816, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991, du décret n° 2016 215 du 26 février 2016 et de l'article 30 du décret n° 2016 652 du 20 mai 2016 :

2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer elle-même l'abrogation d'un acte administratif. Par suite, M. A...n'est pas recevable à formuler de telles conclusions devant le Conseil d'État qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur la demande tendant à l'annulation du règlement intérieur de l'IFRAC :

3. M. A...demande l'annulation du règlement intérieur de l'IFRAC. Cette demande doit être regardée comme dirigée contre la délibération du 13 octobre 2011 de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation par laquelle le règlement intérieur a été adopté. Ce règlement a été approuvé par un arrêté du 20 décembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et publié le 27 décembre 2011 au Journal officiel de la République française. En vertu de l'article R. 421 1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte a expiré le 27 février 2012. Toutefois, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cet acte n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 28 décembre 2016, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, elles ont été présentées tardivement et se trouvent entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et, doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1991 :

4. L'arrêté du 22 novembre 1991 pris pour l'application de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991, ayant été publié au Journal officiel de la République française le 14 décembre 1991, en vertu de l'article R. 421-1 précité, le délai de recours contre cet acte a expiré le 14 février 1992. Toutefois, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 28 décembre 2016, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, elles ont été présentées tardivement et se trouvent entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et, doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 22 août 2016 et du 22 septembre 2016 :

5. M. A...demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016 qui modifie l'arrêté du 22 novembre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui prévoit notamment le programme des épreuves du CAPAC ainsi que de l'arrêté du 22 septembre 2016 fixant les modalités de transmission des demandes de nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il soutient que ces arrêtés auraient maintenu sans base légale l'existence de trois examens de passage en année supérieure à l'IFRAC.

6. D'une part, l'arrêté du 22 août 2016 a été pris sur le fondement du décret du 28 octobre 1991 modifié par le décret du 20 mai 2016 pris notamment en application de la loi du 6 août 2015. Ces textes n'ayant été ni annulés, ni abrogés, ni retirés, ils constituent la base légale de l'arrêté du 22 août 2016 compétemment pris par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il en va de même pour l'arrêté du 22 septembre 2016 du même ministre qui se borne à fixer les modalités de transmission de demandes de nomination en qualité d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sur le fondement du décret du 15 mars 1978 portant application de la loi du 29 novembre 1966, du décret du 28 octobre 1991, du décret du 20 mai 2016 et du décret du 29 juin 2016. D'autre part, le requérant ne précise pas en quoi ces arrêtés seraient illégaux et ne met dès lors pas à même le juge d'apprécier le bien fondé des conclusions tendant à leur annulation. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur la demande tendant à l'annulation de l'avis du 10 octobre 2016 de l'Autorité de la concurrence :

7. Il est loisible à l'Autorité de la concurrence, lorsqu'elle exerce la faculté d'émettre un avis que lui reconnaît l'article L. 462-4-2 du code de commerce, de faire toute préconisation relative à la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qu'elle s'adresse au législateur, aux ministres intéressés ou aux opérateurs économiques. Les prises de position et recommandations qu'elle formule à cette occasion ne constituent pas des décisions faisant grief.

8. Par l'avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016, l'Autorité de la concurrence a recommandé, d'une part, la création d'offices d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et, d'autre part, que soit établi un bilan sur l'accès aux offices et que des recommandations soient formulées au garde des sceaux, ministre de la justice, afin d'améliorer cet accès. Cet avis, qui s'inscrit dans la procédure de l'article L. 462-4-2 précité du code de commerce, n'est, dès lors, pas susceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, M. A...n'est pas recevable à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. M. A...formule différentes demandes d'injonction. Toutefois, l'exécution de la présente décision n'implique pas que la garde des sceaux, ministre de la justice prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ni prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction. Dès lors, il ne peut être fait application des dispositions des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative et ces conclusions doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et à l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 406375
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2018, n° 406375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406375.20180628
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