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27/06/2018 | FRANCE | N°421020

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 juin 2018, 421020


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 18 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière (SNITPECT - FO), demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du I de l'article 7 du décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteu

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 18 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière (SNITPECT - FO), demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du I de l'article 7 du décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre ;

- l'arrêté autorisant le maintien de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des affaires maritimes n'a pas encore été pris ;

- la CAP conjointe prévue par les dispositions litigieuses est amenée à se réunir à brève échéance et à plusieurs reprises jusqu'au prochain renouvellement général, qui interviendra le 6 décembre 2018, alors même que sa composition est irrégulière dès lors que siègent en son sein des membres de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des affaires maritimes (IAM) ayant vocation à intégrer le corps des attachés d'administration de l'Etat et non celui des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE), ce qui implique l'irrégularité de l'ensemble des avis qui seront rendus et, par suite, des décisions administratives prises sur leur fondement ;

- une telle composition méconnaît la liberté d'expression des fonctionnaires relevant du corps des ITPE ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions litigieuses ;

- elles méconnaissent les principes généraux de la représentativité syndicale dès lors que le nombre de sièges attribués aux représentants du corps des IAM au sein de la formation conjointe est manifestement disproportionné au regard du nombre d'agents de ce corps appelés à être intégrés au sein du corps des ITPE relativement au nombre d'agents de ce dernier corps ;

- les dispositions litigieuses méconnaissent le principe constitutionnel de participation des agents publics à la détermination collective de leurs conditions de travail dès lors que certains membres de la commission administrative paritaire du corps des IAM, qui siégeront au sein de la formation conjointe pour le corps des ITPE, ont vocation à intégrer le corps des attachés d'administration de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SNITPECT - FO, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 juin 2018 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SNITPECT - FO ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;

et à l'issue de laquelle les juges des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des élections professionnelles du 4 décembre 2014 dans la fonction publique, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière (SNITPECT - FO) a obtenu la totalité des sièges des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE). Par le décret attaqué du 18 avril 2018, le corps des inspecteurs des affaires maritimes (IAM) a été intégré pour partie au sein du corps des ITPE et pour partie au sein du corps des attachés d'administration de l'Etat. L'article 7 de ce décret prévoit à titre transitoire que " la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des affaires maritimes siègent en formation conjointe, au plus tard jusqu'à la date du renouvellement général suivant ", lequel interviendra en décembre 2018. Le SNITPECT - FO demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces dispositions.

4. La situation d'insécurité juridique qui affecterait les décisions prises après consultation de la commission conjointe dont la constitution est contestée n'est pas de nature à justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des dispositions litigieuses. La circonstance, à la supposer établie, que les représentants de la commission administrative paritaire du corps des IAM auraient accès aux dossiers et aux réunions relatives au corps des ITPE jusqu'au renouvellement général de décembre 2018 n'est pas davantage de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir, au titre de la condition d'urgence, que les résultats des prochaines élections pourraient lui faire perdre la légitimité de contester les décisions prises après consultation de la CAP conjointe. Enfin, le dossier ne fait pas apparaître que la constitution de cette CAP conjointe aurait pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression des fonctionnaires du corps des ITPE. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. La demande de suspension présentée par le syndicat requérant doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière (SNITPECT - FO) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière (SNITPECT - FO), au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 421020
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2018, n° 421020
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421020.20180627
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