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18/05/2018 | FRANCE | N°415915

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 mai 2018, 415915


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale de police de Rouen-Oissel lui a notifié sa décision de la déclarer définitivement inapte médicalement à l'incorporation et à la scolarité d'élève gardien de la paix, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre sou

s astreinte au directeur de l'Ecole nationale de police de Rouen-Oissel de ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale de police de Rouen-Oissel lui a notifié sa décision de la déclarer définitivement inapte médicalement à l'incorporation et à la scolarité d'élève gardien de la paix, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre sous astreinte au directeur de l'Ecole nationale de police de Rouen-Oissel de la réintégrer dans son unité de formation. Par une ordonnance n° 1703081 du 9 novembre 2017, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre et 6 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;

- l'arrêté du 2 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de MmeA....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2018, présentée par Mme A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A..., qui était adjoint de sécurité, a, après son succès aux épreuves du concours externe de gardien de la paix de la police nationale, intégré le 25 septembre 2017 l'école nationale de police de Rouen-Oissel, où elle a passé une visite médicale le 26 septembre comportant un test de dépistage du cannabis (THC) ; que le 5 octobre 2017, le directeur de cette école lui a notifié un procès-verbal d'inaptitude médicale définitive à l'incorporation et à la scolarité d'élève gardien de la paix, faisant état d'un avis médical du 2 octobre 2017 du médecin inspecteur régional adjoint, validé par une décision du médecin chef adjoint de la police nationale du 4 octobre 2017, fondé sur le résultat du test de dépistage du 26 septembre ; que le 5 octobre également, le ministre de l'intérieur, faisant état du même avis d'inaptitude médicale définitive, a notifié à l'intéressée sa décision de ne pas procéder à sa nomination à l'emploi de gardien de la paix ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 novembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2017 du directeur de l'Ecole nationale de police de Rouen-Oissel ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

2. Considérant que, si le ministre de l'intérieur produit un courrier qu'il a adressé le 15 mars 2018 au conseil de Mme A...pour l'informer de son intention de convoquer Mme A...pour procéder à son incorporation en école de police à compter du 18 juin 2018, il ne justifie pas, faute de retrait des décisions contestées, de ce que les conclusions du pourvoi de celle-ci seraient devenues sans objet ; que par suite, les conclusions à fin de non-lieu du ministre doivent être rejetées ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances... font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.... " ;

4. Considérant que les mentions de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Rouen font apparaître deux dates de signatures différentes ; que cette erreur ne permet pas d'établir la date à laquelle cette ordonnance a été signée ; que dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque est entachée d'irrégularité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre à la requête :

6. Considérant en premier lieu que la requête doit être regardée comme dirigée tant contre le procès verbal notifié le 5 octobre 2017 par la directeur de l'école nationale de police de Rouen-Oissel, faisant état de l'avis d'inaptitude médicale à l'incorporation et à la scolarité d'élève gardien de la paix que contre la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur, se fondant sur le même avis médical, a notifié à l'intéressée sa décision de ne pas procéder à sa nomination à l'emploi de gardien de la paix ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de ce que l'acte attaqué ne constituerait pas un acte administratif faisant grief doit être écartée ;

7. Considérant en second lieu que la demande d'injonction présentée par Mme A... doit être interprétée comme tendant à sa réintégration à titre provisoire dans sa formation à l école nationale de police ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du caractère provisoire des mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés, doit dès lors être écartée ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

9. Considérant en premier lieu que, à la suite des décisions contestées par Mme A..., qui ont mis fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix et refusé sa nomination dans un emploi de gardien de la paix, Mme A...a été réintégrée à sa demande le 6 octobre 2017 dans les fonctions d'adjoint de sécurité où lui a été confiée une affectation hors de la voie publique et sans arme, avant qu'une décision du 12 octobre 2017 du médecin-chef de la police nationale, fondée sur le même résultat du test de dépistage que l'avis du 2 octobre, la déclare inapte à toute fonction active dans les cadres de la police nationale ; que les décisions attaquées, en faisant perdre à l'intéressée le bénéfice du concours dont elle avait réussi les épreuves, la conduisant non seulement à réintégrer des fonctions d'adjoint de sécurité qui ne lui offrent pas les mêmes conditions d'emploi et perspectives de carrière, mais entraînant également des répercussions durable sur ses conditions d'exercice de ces fonctions, préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que, alors même que le ministre a annoncé, dans les conditions énoncées ci-dessus, son intention de réintégrer l'intéressée dans sa formation, la condition d'urgence posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie ;

10. Considérant en second lieu qu'il appartient à l'autorité disposant du pouvoir de nomination, lorsqu'elle oppose une inaptitude médicale au recrutement ou à la nomination à un candidat à un emploi public, de s'assurer de la fiabilité des examens médicaux sur lesquels elle se fonde, en particulier lorsqu'il est allégué que les résultats enregistrés résultent de la prise d'un médicament susceptible d'expliquer les résultats ; qu'en l'espèce, pour faire application des dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires qui exige, en son article 3, que l'examen médical portant sur l'aptitude physique des candidats aux emplois de gardiens de la paix comporte obligatoirement un dépistage des produits illicites, dont le résultat doit être négatif, l'administration s'est fondée seulement sur le résultat d'une analyse des urines, dont le compte rendu mentionnait lui-même la nécessité d'un contrôle complémentaire en cas de doute ; que Mme A...avait le jour du test de dépistage, indiqué à l'infirmière et au médecin, qu'elle prenait un traitement médical (nifluril), dont il n'est pas contesté qu'il est susceptible d'occasionner des résultats positifs au test subi, et produit tant le médicament que l'ordonnance lui prescrivant ce traitement ; qu'elle produit également une analyse urinaire négative réalisée le lendemain des décisions contestées ainsi que des analyses par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem réalisées ultérieurement et selon lesquelles l'examen capillaire ne révèle pas de consommation de cannabis, y compris à la date de la visite médicale ; qu'il ressort des pièces mêmes produites par l'administration que la fiabilité du seul examen sur lequel elle s'est fondée n'est pas établie ; qu'ainsi le moyen selon lequel les faits ne sont pas établis, la seule analyse prise en compte par l'administration pour prendre les décisions contestées n'établissant pas de manière fiable la consommation de substances illicites, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il convient en conséquence de prononcer la suspension de l'exécution des décisions contestées du directeur de l'école nationale de la police de Rouen-Oissel lui notifiant son inaptitude médicale définitive à l'incorporation et à la scolarité d'élève gardien de la paix et du ministre de l'intérieur lui notifiant son refus de procéder à sa nomination à l'emploi de gardien de la paix ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que l'exécution de la présente décision implique la réintégration, à titre provisoire, de Mme A...dans une unité de formation dans une école nationale de police ;

12. Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : L'exécution des décisions du 5 octobre 2017 du directeur de l'école nationale de la police de Rouen-Oissel notifiant à Mme A...son inaptitude médicale définitive à l'incorporation et à la scolarité d'élève gardien de la paix et du ministre de l'intérieur du même jour lui notifiant son refus de procéder à sa nomination à l'emploi de gardien de la paix est suspendue.

Article 3 : Mme A...est réintégrée dans une unité de formation d'une école nationale de police à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 415915
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2018, n° 415915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415915.20180518
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