Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision, reçue le 10 avril 2017, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Vaucluse a confirmé le projet de distribution parcellaire établi par la commission intercommunale d'aménagement foncier liée à la ligne de grande vitesse Méditerranée secteur de la Plaine d'Orange. Par une ordonnance n° 1701938 du 3 juillet 2017, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département de Vaucluse.
1. Considérant que, le 18 avril 2017, M. A... a contesté la délibération par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Vaucluse a rejeté sa réclamation contre le projet de distribution parcellaire établi par la commission intercommunale d'aménagement foncier et lié à la ligne à grande vitesse Méditerranée, secteur de la Plaine d'Orange ; que les 18 avril et 9 juin 2017, M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le juge des référés a rejeté ces demandes par ordonnances des 24 avril et 16 juin 2017 ; que M. A...a, à une troisième reprise, demandé la suspension de la même décision sur le même fondement ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a à nouveau rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code rural et de la pêche maritime : " Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire./ La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire... " ; qu'aux termes du III de l'article R. 121-29 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " III. - Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil départemental ordonne le dépôt du plan du nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier et de chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1. (...) Il fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de l'opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation et obtenir le cas échéant, même après la clôture de l'opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles de l'aménagement foncier ; qu'il peut également assortir ce recours d'une demande de suspension ; que, cependant, une telle suspension ne peut plus être prononcée par le juge des référés postérieurement à la date à laquelle le nouveau plan parcellaire a, à la suite de son dépôt en mairie, pris effet, emportant ainsi le transfert de propriété et l'entière exécution des décisions des commissions d'aménagement foncier ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du président du conseil départemental ordonnant le dépôt du plan d'aménagement foncier et agricole résultant des opérations d'aménagement foncier de la plaine d'Orange dans les communes de Caderousse, Mornas, Orange et Piolenc a été pris le 29 septembre 2017 ; que ce dépôt est intervenu le 4 octobre, emportant transfert de propriété ; que le pourvoi de M. A...a, dès lors, perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme à verser au département de Vaucluse à ce titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de M.A....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...et par le département de Vaucluse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.