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11/05/2018 | FRANCE | N°420182

France | France, Conseil d'État, 11 mai 2018, 420182


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 2018-20 du 28 mars 2018 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, en tant qu'elle l'inscrit dans le groupe cible et le soumet à l'obligation de transmettre les informations propres à permettre sa localisation ;

2°) de mettre à

la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 3 000 euros ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 2018-20 du 28 mars 2018 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, en tant qu'elle l'inscrit dans le groupe cible et le soumet à l'obligation de transmettre les informations propres à permettre sa localisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce que l'obligation de géo-localisation qu'elle lui impose dès la fin du mois de mai de l'année 2018 est incompatible avec ses obligations professionnelles de disponibilité sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle est intervenue sans examen particulier de ses observations transmises à l'Agence française de lutte contre le dopage le 21 février 2018 ;

- elle porte une atteinte excessive à sa liberté de travailler et à sa liberté contractuelle, dès lors que les obligations qu'elle implique lui imposent de négocier un nouvel emploi du temps voire un nouveau contrat de travail avec son employeur ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a quitté le cyclisme professionnel en vue d'une reconversion professionnelle à la fin de l'année 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B...dès lors qu'elle a perdu son objet, la délibération contestée ayant été retirée par une délibération du 3 mai 2018.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2018, M. B...conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération n° 2018-20 du 28 mars 2018 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et, d'autre part, persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., et, d'autre part, le Premier ministre et l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 mai 2018 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-5 du code du sport : " I. L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales. A cet effet : 1° Elle définit un programme annuel de contrôles ; (...) 3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement (...)/ III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;/ Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15 " ; qu'aux termes de l'article L. 232-15 du code du sport : " Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi : 1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ; 2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ; 3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années./ Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés " ;

4. Considérant que, par une délibération n° 2018-20 du 28 mars 2018, l'Agence française de lutte contre le dopage a inscrit M. B...dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles individualisés et lui a fait obligation de transmettre, dans un délai de deux mois, les informations propres à permettre sa localisation, afin de pouvoir réaliser des contrôles antidopage inopinés ; que, par une requête enregistrée le 27 avril 2018, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette délibération, en tant qu'elle l'inscrit dans le groupe cible et le soumet à l'obligation de transmettre les informations propres à permettre sa localisation ;

5. Considérant, toutefois, que, par une délibération n° 2018-28 du 3 mai 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé le retrait de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...dirigées contre la délibération n° 2018-20 du 28 mars 2018 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Agence française de lutte contre le dopage versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à l'Agence française de lutte contre le dopage et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 420182
Date de la décision : 11/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2018, n° 420182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420182.20180511
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