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03/05/2018 | FRANCE | N°419624

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 mai 2018, 419624


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6, 18 et 25 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions révélées par le procès-verbal, publié le 7 février 2018, de la réunion des 6 et 7 février 2018 du comité directeur de la Ligue nationale de rugby ;

2°) de mettre à la charge de la Ligu

e nationale de rugby la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6, 18 et 25 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions révélées par le procès-verbal, publié le 7 février 2018, de la réunion des 6 et 7 février 2018 du comité directeur de la Ligue nationale de rugby ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue nationale de rugby la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu'elles l'empêchent de trouver un employeur dans son domaine d'activité, sont de nature à mettre un terme prématuré à sa carrière de joueur de rugby professionnel et entraînent pour lui une importante perte de revenus ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- ces décisions sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que les règles de quorum n'ont pas été respectées, et d'un vice de forme, en ce que le procès-verbal n'est pas signé ;

- elles méconnaissent le principe de libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne, dès lors que les quotas prévus sont disproportionnés au regard de l'objectif de promotion de la formation sportive et extra-sportive des joueurs de rugby.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, la Ligue nationale de rugby conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2018, la ministre des sports a produit des observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, la Ligue nationale de rugby ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 26 avril 2018 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de M.B... ;

- M.B... ;

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue nationale de rugby ;

- les représentants de la Ligue nationale de rugby ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. Aux termes de l'article L. 131-16 du code du sport : " Les fédérations délégataires édictent : (...) 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le dispositif des " joueurs issus des filières de formation " (JIFF), inspiré du dispositif des joueurs formés localement mis en place par l'Union of European Football Associations (UEFA) dès la saison 2006-2007, a été adopté par la Ligue nationale de rugby en avril 2009. Ce dispositif imposait initialement à chaque club participant au championnat de France de rugby professionnel de compter dans son effectif professionnel un nombre minimum de joueurs issus des filières de formation (JIFF). Aux termes de l'article 22 des règlements généraux de la Ligue nationale de rugby : " Est considéré comme JIFF tout joueur qui remplit l'un des deux critères ci-dessous : - avoir passé au moins 3 saisons - consécutives ou non - au sein d'un centre de formation agréé par le Ministère des sports d'un club de rugby, dans le cadre d'une convention de formation homologuée et dont le contenu de la formation (scolaire, universitaire ou professionnelle) a été validée par la Commission formation FFR/LNR pour chacune de ces 3 saisons. Ou - avoir été licencié (et avoir évolué de manière effective) pendant au moins 5 saisons - consécutives ou non - à la Fédération Française de Rugby à XV (FFR). La dernière saison prise en compte sera celle au cours de laquelle le joueur a 22 ans au 31 décembre. / La définition du JIFF ne comprend aucune référence à la nationalité du joueur, à son lieu de naissance ou à son ascendance. (...) ". La proportion minimale de JIFF dans l'effectif de référence de chaque club était fixée à 55 % par l'article 23 de ces règlements généraux, applicable à la saison 2017-2018. Ce dispositif a été complété, à compter de la saison 2014-2015, par un mécanisme incitatif faisant varier la répartition d'une partie des droits audiovisuels et de sponsoring commercialisés par la Ligue nationale de rugby en fonction du nombre de JIFF alignés sur les feuilles de match à l'issue de l'ensemble de chaque saison. Enfin, des sanctions sportives ont été instituées par la Ligue à compter de la saison 2017-2018, consistant à retirer entre 2 et 10 points au cours de la saison suivante aux clubs de 1ère et 2ème divisions professionnelles, dites " Top 14 " et " Pro D2 ", ayant aligné moins de 14 JIFF en moyenne sur les feuilles de match sur l'ensemble de la saison.

4. Par des décisions prises au cours de sa réunion des 6 et 7 février 2018, auxquelles est consacré le point 6.2 du relevé de décisions de cette réunion, le comité directeur de la Ligue nationale de rugby a prévu de faire évoluer le dispositif JIFF à compter de la saison 2018-2019, par une augmentation progressive du nombre moyen de JIFF par feuille de match sur l'ensemble de la saison requis pour, d'une part, bénéficier du mécanisme incitatif et, d'autre part, ne pas se faire retirer de points au cours de la saison suivante, par un renforcement du barème des sanctions en cas de non respect de ce nombre moyen et par une diminution progressive du nombre de joueurs n'ayant pas le statut de JIFF autorisés à évoluer en " Top 14 " et en " Pro D2 ". M. B...doit être regardé, ainsi que cela a été confirmé au cours de l'audience publique, comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces seules décisions.

5. M.B..., né en 1986 en Afrique du Sud, est un joueur professionnel de rugby à XV. Après son arrivée en France, en 2008, il a successivement joué dans les clubs de Brive et Bayonne, avant d'être recruté en 2015 par l'association sportive montferrandaise (ASM) Clermont Auvergne. A la suite de son acquisition de la nationalité française, en 2014, il a été plusieurs fois sélectionné dans l'équipe de France de rugby. Alors que son employeur actuel, l'ASM Clermont Auvergne, l'a informé à l'automne 2017 de son intention de ne pas reconduire son contrat pour la saison 2018-2019, M.B..., qui n'a pas le statut de JIFF, soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées, au motif qu'elles l'empêchent de trouver un employeur pour la saison prochaine, voire réduisent " à néant " son employabilité. Toutefois, il résulte de l'instruction que le recrutement des joueurs dans les clubs de rugby professionnel, s'il doit s'opérer dans le respect des règles fixées par la Ligue nationale de rugby, obéit également à d'autres considérations, tenant en particulier aux postes à pourvoir dans l'équipe, au fonctionnement interne du club, à l'âge du joueur, à ses performances sportives et à ses prétentions salariales. Par conséquent, le statut de JIFF n'est qu'un des critères pris en compte par les clubs pour décider un recrutement ou, à l'inverse, mettre un terme à un contrat de joueur. Il ressort d'ailleurs des termes mêmes de l'attestation du 10 novembre 2017 du directeur administratif de l'ASM Clermont Auvergne, produite par M.B..., que la circonstance qu'il ne possède pas le statut de JIFF n'a été que " l'un des critères de décision dans le choix de non prolongation de son contrat ". Au demeurant, le dispositif JIFF a été mis en place peu de temps après l'arrivée en France de M.B..., sans que cela l'empêche de mener sa carrière à un haut niveau dans les clubs professionnels français. Enfin, si le requérant soutient que les décisions contestées, en modifiant les règles du dispositif litigieux dans le sens d'une plus grande présence des JIFF au sein des clubs professionnels, compliquent sa recherche d'un nouvel employeur, ces décisions ne renforcent qu'à la marge et de façon très progressive, sur quatre saisons, les obligations qui pèsent sur ces clubs. Au surplus, ainsi que l'établit la Ligue nationale de rugby, la plupart des clubs évoluant en " Top 14 " et en " Pro D2 " n'ont pas épuisé, à l'heure actuelle, les possibilités que leur ouvre la réglementation de recruter dans leurs rangs des joueurs n'ayant pas le statut de JIFF. Par suite, M. B...ne justifie pas que les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il n'a pas ce statut.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par M. B...sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à la Ligue nationale de rugby.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des sports.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 419624
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2018, n° 419624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419624.20180503
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