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23/02/2018 | FRANCE | N°418273

France | France, Conseil d'État, 23 février 2018, 418273


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, à titre principal, à la métropole de Lyon, ou, subsidiairement, au préfet du Rhône, de procéder à son accueil en foyer ou dans une famille d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi qu'à son inscription dans l'établissement scolaire de secteur, dans un délai

de huit jours à compter de la même date et sous la même astreinte. Par...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, à titre principal, à la métropole de Lyon, ou, subsidiairement, au préfet du Rhône, de procéder à son accueil en foyer ou dans une famille d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi qu'à son inscription dans l'établissement scolaire de secteur, dans un délai de huit jours à compter de la même date et sous la même astreinte. Par une ordonnance n° 1800481 du 1er février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon.

Par une requête, enregistrée le 16 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

3°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la métropole de Lyon et de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à être scolarisé, composante du droit à la protection de l'enfant, en ce qu'il ne fait plus l'objet d'un suivi psychologique ou éducatif concret.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la relative aux droits de l'enfant ;

- le code l'action convention internationale sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. M.A..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2003, est arrivé sur le territoire français en septembre 2017, à l'âge de quatorze ans. Par un jugement du 19 décembre 2017, le juge des enfants l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon, jusqu'au 1er janvier 2021. M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, à titre principal, à la métropole de Lyon, ou, subsidiairement, au préfet du Rhône, de procéder à son accueil en foyer ou en famille d'accueil ainsi qu'à son inscription dans un établissement scolaire. Par une ordonnance n° 1800481 du 1er février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. M. A...relève appel de cette ordonnance.

3. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...en jugeant qu'eu égard, d'une part, aux conditions de sa prise en charge par la métropole de Lyon, à savoir sa mise à l'abri dans un hôtel au sein duquel il bénéficie d'une chambre individuelle ainsi que son accompagnement par la mission pour l'évaluation et l'orientation des mineurs isolés étrangers dans la réalisation de tests en vue de sa scolarisation et, d'autre part, à la situation d'engorgement des dispositifs de prise en charge des mineurs isolés relevant de la métropole de Lyon, aucune méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations qui incombent à la métropole de Lyon ou à l'Etat ne pouvait être retenue. M. A...ne produit en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, par le juge des référés de première instance. L'ordonnance attaquée ne peut dans ces conditions qu'être confirmée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la métropole de Lyon.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 418273
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2018, n° 418273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418273.20180223
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