Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 412210, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 6 juillet 2017 et le 18 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Marineland demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 412256, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement le 7 juillet 2017, le 4 et le 19 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Safari Africain de Port St Père et la société Grévin et compagnie demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 1999/22/CE du 29 mars 1999 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Marineland, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association pour la protection des animaux sauvages et autres, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'association " Réseau-Cétacés ", à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association " One Voice ".
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2018 sous les numéros 412210 et 412256, présentée par le ministre de la transition écologique et solidaire ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2018 sous les numéros 412210 et 412256, présentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan ;
1. Considérant que les requêtes de la société Marineland, d'une part, des sociétés Safari Africain de Port St Père et Grévin et compagnie, d'autre part, tendent à l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté du 3 mai 2017 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'eu égard à la nature et à l'objet du présent litige, l'association " One Voice ", l'association " Sea Sheperd ", l'association pour la protection des animaux sauvages, l'association " C'est assez ! ", la fondation droit animal, éthique et sciences, l'association " Réseau Cétacés ", justifient d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté attaqué ; que l'association " Alliance of Marine Mammal Parks " et l'association " European Association for Aquatic Mammals " justifient quant à elles d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
3. Considérant, en premier lieu, que conformément aux dispositions des articles R. 413-9 et L. 512-10 alors en vigueur du code de l'environnement, l'arrêté du 3 mai 2017 a été pris après les avis du conseil national de la protection de la nature et du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ; que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cette consultation, outre le raccourcissement du délai pour réaliser les travaux de gros oeuvre, passé de cinq à trois ans, ont été supprimées dans la version définitive de l'arrêté toutes les références à la possibilité de reproduction des cétacés de l'espèce Tursiops truncatus ; que cette modification a pour résultat d'interdire la reproduction des cétacés de cette espèce alors que dans la version de l'arrêté soumise à consultation cette interdiction ne s'appliquait qu'aux cétacés de l'espèce Orcinus orca ; qu'eu égard à la portée de cette disposition pour l'avenir des parcs aquatiques, elle constitue une question nouvelle sur laquelle le conseil national de la protection de la nature et le conseil supérieur de la prévention des risques technologiques n'ont pas été consultés ; que dès lors leurs avis sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ; que ce motif, à lui seul, justifie l'annulation de l'arrêté contesté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ; que si les dispositions des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l'environnement, qui précisent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux actes réglementaires de l'Etat ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, impliquent que ces projets d'acte fassent l'objet d'une publication préalable permettant au public de formuler des observations, elles n'imposent de procéder à une nouvelle publication pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision, au cours de son élaboration, que lorsque celles-ci ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, le projet d'arrêté en cause, fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements détenant et présentant au public des spécimens vivants de cétacés, notamment des spécimens de l'espèce Tursiops truncatus couramment appelés " grands dauphins ", a été soumis à la consultation du public du 7 février au 1er mars 2017 ; que ce projet d'arrêté, d'une part, autorisait ces établissements à détenir des grands dauphins nés ou à naître et élevés en captivité au sein d'établissements dûment autorisés situés sur le territoire de l'Union européenne et, d'autre part, imposait à ces établissements des exigences renforcées en termes de respect du bien être de ces animaux notamment par la réalisation, dans un délai de 5 ans à compter de sa publication, d'importants travaux d'agrandissement et de modernisation des bassins ; que l'arrêté publié, tout en maintenant les exigences en termes notamment de travaux à réaliser, dans un délai réduit à 3 ans à compter de sa publication, n'autorise en revanche plus que la seule détention des grands dauphins déjà régulièrement détenus par les établissements dûment autorisés sur le territoire national à la date de l'arrêté et ne permet plus, ainsi qu'il a été dit, leur reproduction, conduisant par suite à l'extinction à terme de leur présence au sein de ces établissements ; que cette modification, porte sur une disposition essentielle eu égard à l'importance des grands dauphins dans la fréquentation de ces établissements et, par suite, dans leur contribution à leur équilibre économique ; que l'arrêté contesté, par l'importance et l'ampleur des changement apportés au projet soumis à la consultation du public, qui menacent même la pérennité de ces établissements, retient un parti radicalement différent ; que les modifications ainsi apportés dénaturent le projet soumis à consultation publique ; que, par suite, faute qu'une nouvelle consultation du public ait été réalisée, les requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité a privé, en l'espèce, le public d'une garantie ; que ce motif, à lui seul, justifie également l'annulation de l'arrêté contesté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, que la société Marineland et les sociétés Safari Africain de Port St Père et Grévin et compagnie sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros qui sera versée à la société Marineland, de 1 750 euros qui sera versée à la société Safari Africain de Port St Père et de 1750 euros qui sera versée à la société Grévin et compagnie, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de l'association " One Voice ", de l'association " Sea Sheperd ", de l'association pour la protection des animaux sauvages, de l'association " C'est assez ! ", de la fondation droit animal, éthique et sciences, de l'association " Réseau Cétacés ", de l'association " Alliance of Marine Mammal Parks " et de l'association " European Association for Aquatic Mammals " sont admises.
Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la société Marineland une somme de 3 500 euros, à la société Safari Africain de Port St Père et à la société Grevin et compagnie une somme de 1 750 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Marineland, à la société Safari Africain de Port St Père, à la société Grévin, à l'association " One Voice ", à l'association " Sea Sheperd ", à l'association pour la protection des animaux sauvages, à l'association " C'est assez ! ", à la fondation droit animal, éthique et sciences, à l'association " Réseau Cétacés ", à l'association " Alliance of Marine Mammal Parks " et à l'association " European Association for Aquatic Mammals " et compagnie, et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.