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08/01/2018 | FRANCE | N°416984

France | France, Conseil d'État, 08 janvier 2018, 416984


Vu la procédure suivante :

Les sociétés Corsaire SAS et Trottel Distribution ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Sarrola-Carcopino de prendre sans délai un arrêté interruptif des travaux de l'ensemble commercial qu'édifie la société Corsica Commercial Centre, autorisés par un permis de construire du 10 juin 2015, en conséquence de l'annulation par la cour administrative d'appel de Marseille de la déc

ision du 17 décembre 2014 de la commission nationale d'aménagement com...

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Corsaire SAS et Trottel Distribution ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Sarrola-Carcopino de prendre sans délai un arrêté interruptif des travaux de l'ensemble commercial qu'édifie la société Corsica Commercial Centre, autorisés par un permis de construire du 10 juin 2015, en conséquence de l'annulation par la cour administrative d'appel de Marseille de la décision du 17 décembre 2014 de la commission nationale d'aménagement commercial autorisant la création de cet ensemble commercial, à titre subsidiaire, d'ordonner toutes mesures susceptibles de mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales portées à son droit à un recours effectif par l'abstention du maire de Sarrola-Carcopino et du préfet de la Corse du Sud d'exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et, d'assortir toute injonction d'un astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1701366 du 18 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Corsaire SAS et Trottel Distribution demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance contestée est entachée d'une irrégularité de forme substantielle en ce que la date de l'audience n'est pas mentionnée sur la minute, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que rien ne pouvait faire obstacle à l'exploitation commerciale à l'achèvement des travaux ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif devant un juge, dès lors qu'en laissant les travaux de construction se poursuivre, le préfet et le maire privent de toute portée l'annulation de l'autorisation commerciale par la cour administrative d'appel de Marseille du 31 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction diligentée par le juge de première instance qu'à la suite de l'annulation par la cour administrative d'appel de Marseille de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 17 décembre 2014 autorisant la création d'un ensemble commercial à Sarrola-Carcopino (Corse), les sociétés Corsaire et Trottel Distribution ont informé, le 1er décembre 2017, le maire de cette commune et le préfet des conséquences qu'entraînait à leurs yeux cette annulation ; qu'elles ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 12 décembre 2017 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il ordonne ou fasse ordonner par le maire de la commune l'interruption des travaux de construction de cet ensemble commercial ; que par une ordonnance du 18 décembre dernier, dont ces sociétés relèvent appel, le juge des référés a rejeté cette demande;

3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : " L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII (...) " ; que les dispositions du chapitre 2 du titre IV du livre VII du même code prévoient seulement, à l'article R. 742-2, que les ordonnances mentionnent la date à laquelle elles ont été signées, mais, par dérogation à l'article R. 741-2, ne rangent pas la date de l'audience, lorsqu'elle a eu lieu, au nombre des mentions obligatoires de la décision ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière faute de faire apparaître la date à laquelle s'est tenue l'audience de référé ; qu'en outre, il résulte du dispositif de l'ordonnance éclairé par ces motifs que les conclusions qu'elles avaient présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées en conséquence du rejet de leurs conclusions principales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour solliciter la mesure demandée, les sociétés requérantes font valoir l'atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours que constitue l'absence d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et l'urgence à y mettre fin par une interruption des travaux de construction, seule à même d'y pourvoir ; que toutefois, comme l'a relevé le juge de première instance, une partie du centre commercial est ouverte et seuls des travaux de finition restaient en cours ; qu'en outre, ni le maire ni le préfet n'ont manifesté leur intention de ne pas prendre, le cas échéant, les mesures qu'appellerait l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'ainsi, les société requérantes ne font état d'aucune situation d'urgence propre à justifier, pour mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté invoquée, l'intervention du juge du référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel des sociétés Corsaire et Trottel Distribution ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter leur requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête des sociétés Corsaire SAS et Trottel Distribution est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Corsaire SAS et Trottel Distribution, au préfet de la Corse du Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à la société Corsica Commercial Center.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 416984
Date de la décision : 08/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2018, n° 416984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416984.20180108
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