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28/12/2017 | FRANCE | N°408709

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 28 décembre 2017, 408709


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Espuna a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge respectivement au titre de l'année 2009, des années 2010 à 2012 et de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Lézignan-Corbières (Aude). Par un jugement n° 1405579 du 12 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n

16MA02777 du 2 mars 2017, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Espuna a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge respectivement au titre de l'année 2009, des années 2010 à 2012 et de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Lézignan-Corbières (Aude). Par un jugement n° 1405579 du 12 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16MA02777 du 2 mars 2017, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la SAS Espuna, enregistrée le 12 juillet 2016 au greffe de cette cour, en tant qu'elles concernent sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 10 février 2017 au greffe de la cour et le 12 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Espuna demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Espuna.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ont été mises à la charge de la société par actions simplifiée Espuna, respectivement au titre de l'année 2009, des années 2010 à 2012 et de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Lézignan-Corbières (Aude). Par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions. Par une ordonnance du 2 mars 2017, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le recours formé par la société contre ce jugement en tant qu'il concerne les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Pour l'application de ces dispositions, revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. En premier lieu, le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation des éléments qui lui étaient soumis, que l'activité exercée par la SAS Espuna dans l'immeuble litigieux consistait d'une part et pour l'essentiel, en la fabrication de gants et de vêtements de sécurité à partir de peaux découpées et cousues sur place, d'autre part, en l'achat-revente de produits finis. Il a pu en déduire, sans erreur de qualification juridique des faits, que cette société exerçait une activité de fabrication et de transformation de biens corporels mobiliers. Si la société soutient, pour la première fois en cassation, sur la base d'éléments de fait qui n'avaient pas été invoqués devant le juge du fond, que la fabrication de gants et vêtements ne représentait en réalité que 25 % de son activité en 2012, et 27 à 32 % les trois années précédentes, cette argumentation est sans incidence sur le bien fondé du jugement attaqué.

4. En second lieu, le tribunal a estimé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que la SAS Espuna disposait d'un important lieu de stockage de matières premières, d'appareils de découpe, d'une machine de pesage et de nombreuses machines à coudre, la valeur de ces matériels et outillages étant estimée à 281 648 euros. Dès lors qu'il découlait de ces constatations que la société disposait, pour les besoins de son activité, d'importants moyens techniques, le tribunal administratif a pu juger, sans entacher son jugement d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique, que l'établissement en litige revêtait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, sans avoir à rechercher, s'agissant d'une activité de fabrication et de transformation de biens corporels mobiliers, si les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre jouaient un rôle prépondérant.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SAS Espuna doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société par actions simplifiée Espuna est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Espuna et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 408709
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 408709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408709.20171228
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