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28/12/2017 | FRANCE | N°407248

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 28 décembre 2017, 407248


Vu la procédure suivante :

La société anonyme Union Technologies Informatique Group (SA UTI Group), à l'appui de sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue par les dispositions du e du I de l'article 1763 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie à hauteur d'un montant de 1 130 932 euros au titre de chacune des années 2008 et 2009, a produit un mémoire, enregistré le 8 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle so

ulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnan...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Union Technologies Informatique Group (SA UTI Group), à l'appui de sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue par les dispositions du e du I de l'article 1763 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie à hauteur d'un montant de 1 130 932 euros au titre de chacune des années 2008 et 2009, a produit un mémoire, enregistré le 8 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1611525 du 23 janvier 2017, enregistrée le 27 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant qu'il soit statué sur la demande de la SA UTI Group, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du e du I de l'article 1763 du code général des impôts en tant qu'il concerne le I de l'article 54 septies du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts, notamment son article 1763 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 771-6 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du I de l'article 1763 du code général des impôts : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : / (...) e. Etat prévu (...) au I de l'article 54 septies (...) au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs (...) ". Aux termes du I de l'article 54 septies du même code, dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 223 VG du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A. Un décret précise le contenu de cet état ".

3. Par une décision n°379685 du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du e) du I de l'article 1763 du code général des impôts, issues de l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, en tant qu'elles prévoient une amende réprimant le défaut de production, ou le caractère inexact ou incomplet, de l'état prévu au I de l'article 54 septies de ce code. Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré les mots " au I de l'article 54 septies " figurant au e du paragraphe I de l'article 1763 précité du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, conformes à la Constitution. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SA UTI Group.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Union Technologies Informatique Group et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, ainsi qu'au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 407248
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 407248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407248.20171228
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