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28/12/2017 | FRANCE | N°405786

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 28 décembre 2017, 405786


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société à responsabilité limitée de l'Hôtel de la Cité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les § 70 et 80 des commentaires administratifs publiés le 27 juin 2014 par le ministre des finances et des comptes publics au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CVAE-LIQ-10 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Cons...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société à responsabilité limitée de l'Hôtel de la Cité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les § 70 et 80 des commentaires administratifs publiés le 27 juin 2014 par le ministre des finances et des comptes publics au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CVAE-LIQ-10 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 62 ;

- le code général des impôts, notamment son article 1586 quater ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 108 ;

- la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du I de l'article 1586 quater du code général des impôts, les entreprises redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises bénéficient d'un dégrèvement dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation. Cette fraction décroît en fonction de leur chiffre d'affaires. Aux termes du premier alinéa du I bis de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée : " Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. ".

2. Aux termes des paragraphes 70 et 80 des commentaires administratifs publiés le 27 juin 2014 sous la référence BOI-CVAE-LIQ-10 : " 70. Pour les sociétés assujetties à la CVAE (sociétés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence définie au III § 60 et suivants du BOI-CVAE-CHAMP-10-20 est supérieur à 152 500 euros) et membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI dont la société mère ne bénéficie pas du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu au b du I de l'article 219 du CGI, le chiffre d'affaires s'apprécie au niveau du groupe. Il correspond à la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés, assujetties ou non à la CVAE, membres du groupe (CGI, art. 1586 quater, I bis). / Cette consolidation ne s'applique que pour déterminer, à compter des impositions établies au titre de 2011, le dégrèvement prévu au I de l'article 1586 quater du CGI. (...) / 80. Exemple : (...) ".

3. Par une décision n° 406024 du 1er mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du premier alinéa du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts. Par sa décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010 susvisée. Le Conseil constitutionnel a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision.

4. Les énonciations citées au point 2 réitèrent les dispositions citées au point 1, déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève, la société de l'Hôtel de la Cité est fondée à soutenir que ces énonciations sont illégales et, par conséquent, à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société de l'Hôtel de la Cité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société de l'Hôtel de la Cité.

Article 2 : Les paragraphes 70 et 80 des commentaires administratifs publiés le 27 juin 2014 sous la référence BOI-CVAE-LIQ-10 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la société de l'Hôtel de la Cité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée de l'Hôtel de la Cité et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 405786
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 405786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405786.20171228
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